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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2208525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2208525

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022, le 20 septembre 2023 et le 20 septembre 2024, M. A B et la boulangerie Pain et compagnie, représentés par Me Py, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de mettre en demeure la société boulangerie Ange de déposer un dossier auprès de la CDAC et de se mettre en conformité avec les dispositions légales et règlementaires relatives aux autorisations d'exploitation commerciale et de réparer leurs préjudices ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre en demeure la société boulangerie Ange de déposer un dossier auprès de la CDAC et de se conformer aux dispositions légales et règlementaires relatives aux autorisations d'exploitation commerciale, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme globale de 60 000 euros à parfaire au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 500 euros en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023, le 29 août 2024 et le 10 octobre 2024, la société boulangerie Ange représenté par la SELARL CDMF - avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune d'Echirolles représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès. Par un courrier du 22 octobre 2024, M. B et la boulangerie Pain et compagnie déclarent se désister de leur requête. Par un courrier du 23 octobre 2024, la commune d'Echirolles demande au tribunal de donner acte du désistement de requérants, et renonce à ses conclusions présentées au titre des frais de procès. Par un courrier du 24 octobre 2024, la société boulangerie Ange demande au tribunal de donner acte du désistement de requérants, et renonce à ses conclusions présentées au titre des frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, M. B et la boulangerie Pain et compagnie déclarent se désister de leur requête. La commune d'Echirolles et la société boulangerie Ange ont également renoncé de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de la boulangerie Pain et compagnie, et des conclusions présentées par la commune d'Echirolles et la société boulangerie Ange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la boulangerie Pain et compagnie, à la société boulangerie Ange, à la commune d'Echirolles et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 2 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208525

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