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Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-81.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.274

Date de décision :

19 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SERRANO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1995, qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance, a ajourné le prononcé de la peine et statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Dominique Y... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, après avoir cessé de payer les loyers du véhicule loué, l'a délibérément soustrait aux recherches entreprises par la société bailleresse ; Qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui étaient saisis par la citation initiale du détournement du véhicule et non des loyers, ont justifié leur décision au regard tant des dispositions des anciens articles 408 et 406 que de l'article 314-1 nouveau du Code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, qui avait condamné le prévenu à verser à la partie civile non les loyers impayés mais une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, les juges du second degré relèvent qu'au vu des pièces versées aux débats, le préjudice a été exactement apprécié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n' a fait qu'user, dans les limites des conclusions dont elle était saisie, de son pouvoir souverain d'appréciation ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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