Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°.
PAR DEFAUT
DU 25 JUILLET 2024
N° RG 24/04515 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUUN
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[H] [P]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Novembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : B
N° RG : 22/06631
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/07/24
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. DIAC
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [H] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010,
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, (rédactrice)
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l'une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 novembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Diac le 15 juillet 2024, aux termes de laquelle elle prie la cour de:
- substituer au dispositif de l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 le nom 'Diac' à celui de 'BNP Paribas',
- débouter tout contestant,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt du 28 novembre 2023 - RG n°22/6631 indique, dans son dispositif (page 11) : 'Condamne M. [P] et M. [X] in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', alors que la société BNP Paribas n'est pas dans la cause.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifiant l'arrêt du 28 novembre 2023 ;
Remplace, dans le dispositif de l'arrêt (page 11), le paragraphe:
'Condamne M. [P] et M. [X] in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'
par :
'Condamne M. [P] et M. [X] in solidum à payer à la société Diac la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'
Dit que la présente décision, qui devra être notifiée au même titre que l'arrêt du 28 novembre 2023, sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Madame Anne THIVELLIER, conseillère, faisant fonction de président, le président étant légitiment empêché, et par Céline KOC, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère,
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