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Cour de cassation, 16 novembre 1987. 86-95.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.422

Date de décision :

16 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1986, qui l'a condamné, pour faux et complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné également la confiscation des scellés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux en écritures privées et complicité d'escroquerie et Y... coupable d'usage de faux aux fins d'obtenir un crédit et les a condamnés de ces chefs ; " aux motifs propres et adoptés que, dans le cadre d'une opération de crédit, Y... avait produit entre les mains de l'organisme bancaire concerné une facture établie par X... à l'ordre de la société Identix qui constituait un faux puisque la machine n'existait pas ; que ce faux était susceptible de faire naître un préjudice puisqu'il donnait à penser que la société Identix était débitrice du vendeur de cette machine pour le montant indiqué ; que le délit de faux et d'usage de faux était parfait et ne pouvait être seulement considéré comme un des éléments constitutifs de l'escroquerie ; que ce dernier délit était également établi, Y..., produisant la facture attestant de la livraison de la machine, ayant usé de manoeuvres frauduleuses pour persuader les banques d'une fausse entreprise, puisque, sans l'assurance de l'existence d'une machine, la banque n'aurait pas débloqué les fonds ; " alors que, d'une part, la prétendue fausse facture n'aurait porté préjudice à la société Identix comme la faisant apparaître débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, que dans l'hypothèse où la prétendue venderesse du matériel qui n'existait pas aurait, de mauvaise foi, demandé le paiement de sommes qu'elle savait ne pas lui être dues, en sorte qu'est insffisamment motivé l'arrêt attaqué qui retient les délits de faux et d'usage de faux isolément, dès lors qu'ils ne constituaient qu'un élément de la prétendue escroquerie ; " alors que, de seconde part, le mensonge écrit non corroboré par une mise en scène ne caractérise pas les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal et, que, par ailleurs, le fait de se déclarer faussement propriétaire d'un matériel, ce qui n'est que l'affirmation d'un droit ne constitue pas une fausse entreprise au sens de ce texte, en sorte qu'encourt la cassation l'arrêt attaqué qui déclare Y... coupable d'escroquerie et X..., complice de ce délit, se bornant à relever que Y... aurait présenté une fausse facture à un établissement bancaire, lequel aurait débloqué les fonds sur l'assurance de l'existence d'une machine qui n'esxistait pas " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, pour caractériser l'escroquerie retenue à l'encontre d'Y... et la complicité de ce délit à l'encontre de X..., les juges relèvent que, pour obtenir un prêt au nom de la société Identix-Haupner, Y... a produit une facture établie par X... relative à une " machine à postes multiples " qu'Y... a attesté avoir reçue et installée en insistant sur l'urgence du déblocage des fonds pour permettre le règlement de ce fournisseur, qu'il a également attesté avoir apposé une plaque de nantissement sur cette machine dont les juges énoncent par ailleurs qu'elle n'a jamais existé et était irréalisable ; que les juges relèvent enfin que X... a délivré cette facture, sachant qu'elle devait permettre l'obtention du prêt, et qu'il a ainsi attesté de l'existence de cette prétendue machine ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent notamment les manoeuvres frauduleuses consistant en l'utilisation d'un faux document corroboré par un tiers complice, la Cour d'appel a, à bon droit, retenu la culpabilité du prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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