Texte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Irrecevabilité
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° B 21-17.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.128 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Productions textiles et plastiques de la Marne, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 975 du code de procédure civile :
1. Le pourvoi en cassation ne peut être introduit par une personne qui n'existe plus.
2. Le 25 mai 2021, un pourvoi a été formé au nom de [B] [C] contre un arrêt de la cour d'appel de Reims du 17 février 2021.
3. Il est justifié par un acte d'état civil que [B] [C] est décédée le 9 mai 2021.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les ayants droit de Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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