Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NVQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
UNICIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 24 novembre 2021, la SA UNICIL a donné à bail à la société BOUCHERIE EQUITABLE en cours d’immatriculation et représentée par à Monsieur [V] [W], un local commercial référencé 3035. 5016 situé [Adresse 3].
Aux termes du contrat de bail, le preneur a déclaré être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Registre des Métiers et s’est engagé à remettre un extrait K bis au bailleur, au plus tard dans le mois suivant la date de signature du bail.
La société BOUCHERIE EQUITABLE n’a jamais été immatriculée et Monsieur [V] [W] ne s’est pas acquitté du paiement de l’indemnité d’occupation malgré la relance amiable qui lui a été adressée le 16 janvier 2023
Considérant que Monsieur [V] [W] occupe illégalement le local lui appartenant depuis le 24 novembre 2021, par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2024, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [V] [W], aux fins de :
-voir juger que Monsieur [V] [W] est occupant sans droit ni titre du local commercial référencé 3035. 5016 situé [Adresse 3] ;
-ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [V] [W] du local ainsi que celle de tout occupant de son chef et plus largement de tout occupant du local, avec si besoin le concours de la force publique;
-condamner Monsieur [V] [W] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 762,49 € à compter du 24 novembre 2021 jusqu’à libération effective des lieux ;
-ordonner que l’indemnité d’occupation sera indexée au 1er janvier de chaque année, dans l’hypothèse où le logement n’aurait pas été libéré, l’indexation devant être faite comme en matière de loyers ;
-condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 9801,31 € à titre de provision à valoir sur les arriérés d’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2023 ;
-condamner Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 350 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
À cette date la SA UNICIL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer, actualise sa demande indemnitaire la somme de 15 821,07 € au 31 août 2024 et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [V] [W], par l’intermédiaire de son conseil, expose les difficultés administratives imprévues à l’origine du retard dans l’immatriculation de la société BOUCHERIE EQUITABLE, le contexte des retards de paiements, son état de santé et son incapacité temporaire limitant ses interventions dans la société BOUCHERIE EQUITABLE. Il sollicite un délai de six mois avant l’exécution de la mesure d’expulsion afin de régulariser sa situation, le bénéfice des plus larges délais de paiement et que les dépens soient laissés à la charge de la SA UNICIL.
SUR QUOI
Sur les demandes principales
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de constater l’occupation illicite d’un bien et l’atteinte aux droits de propriété, constitutive d’un trouble manifestement illicite, lorsque cette occupation illicite ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que la société BOUCHERIE EQUITABLE, en cours d’immatriculation, représentée par Monsieur [V] [W] a régularisé un contrat de bail commercial avec la SA UNICIL, par acte sous-seing privé du 24 novembre 2021 portant sur le local commercial référencé 3035. 5016 situé [Adresse 3] ;
Qu’il n’est pas davantage contesté que Monsieur [V] [W] n’a pas satisfait à l’obligation de remise de l’extrait K bis de la société BOUCHERIE EQUITABLE dans le délai d’un mois de la signature du bail, soit au plus tard le 24 décembre 2021, prévue par l’article 8 du bail ;
Qu’il ne conteste pas que la société BOUCHERIE EQUITABLE n’est toujours pas immatriculée au registre au 20 septembre 2024 ;
Qu’il convient, en conséquence, de constater que Monsieur [V] [W] est occupant sans droit ni titre du local commercial précité et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et plus généralement de tout occupant du local commercial référencé 3035. 5016 situé [Adresse 3] ;
Attendu que Monsieur [V] [W] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis le 24 novembre 2021 et il ressort du décompte versé au débat que la créance de la SA UNICIL s’établit à la somme de 15 821,07 € au 31 août 2024 ;
Que Monsieur [V] [W] sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 15 821,07 € correspondant à l’indemnité d’occupation arrêtée aux 31 août 2024 ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [W] à la somme de 762,49 € avec indexation comme en matière de loyer au 1er janvier de chaque année, dans l’hypothèse où le local ne serait pas libéré, et de condamner Monsieur [V] [W] à son paiement à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur la demande de délais
Attendu que Monsieur [V] [W] sollicite l’octroi d’un délai de six mois avant l’exécution de la mesure d’expulsion et un délai de paiement de 24 mois ;
Attendu que par application de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, la dette ne cesse d’augmenter tandis que Monsieur [V] [W] ne produit strictement aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale et ne justifie d’aucune démarche tendant à l’immatriculation de la société BOUCHERIE EQUITABLE et au respect des obligations du contrat de bail ;
Que Monsieur [V] [W], qui justifie de soucis de santé lui interdisant toute activité professionnelle, n’est manifestement pas en mesure d’exploiter le local commercial, d’apurer la dette dans un délai admissible, ni même de reprendre ne serait-ce que le paiement de l’indemnité d’occupation ;
Qu’au surplus, depuis 2022, il a bénéficié de fait des plus larges délais de sorte qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes de délais ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande de condamner Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que Monsieur [V] [W] est occupant sans droit ni titre du local commercial référencé 3035. 5016 situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [V] [W] et celle de tous occupants de son et plus largement de tout occupant du local chef du local susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer, à titre provisionnel, à la SA UNICIL la somme de 15 821,07 € au titre l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 août 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer, à titre provisionnel, à la SA UNICIL une indemnité mensuelle d’occupation de 762,49 €, avec indexation comme en matière de loyer au 1er janvier de chaque année dans l’hypothèse où le local ne serait pas libéré, à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
DÉBOUTONS Monsieur [V] [W] de ses demandes de délais ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à la SA UNICIL la somme de 350 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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