Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 07 Février 2023, RG 17/02251
Appelants
M. [J] [S] [T]
né le 28 Octobre 1960 à [Localité 16],
et
Mme [Z] [M] [L] épouse [T]
née le 14 Novembre 1963 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 9]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimé
Le G.A.E.C. LES FOLLATS, dont le siège social est sis [Adresse 15] - pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Delphine DRACHE, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [T] et Mme [Z] [L], épouse [T], sont propriétaires de diverses parcelles de nature agricole situées sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Savoie), pour les avoir reçues en héritage en 2007.
Le GAEC les Follats, dont l'activité principale est l'élevage de 120 bovins destinés à la production laitière, a exploité partie des terrains appartenant aux consorts [T] à compter de l'année 2007.
En 2015, les propriétaires ont sollicité la libération de leurs terrains pour y développer leur propre activité agricole, à savoir de l'arboriculture.
Le GAEC les Follats, se prévalant de l'existence d'un bail rural qui lui aurait été consenti sur ces terrains, a refusé de s'exécuter.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 28 novembre 2017, M. et Mme [T] ont fait assigner le GAEC les Follats devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour qu'il lui soit ordonné de mettre fin à l'empiétement sur diverses parcelles leur appartenant, obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et à clôturer sous astreinte les parcelles qu'il exploite afin d'empêcher son bétail de s'introduire sur leur propriété.
Par ordonnance rendue le 03 mai 2019, le juge de la mise en état, saisi par le GAEC les Follats aux fins de voir prononcer l'incompétence matérielle du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, a déclaré irrecevable l'exception soulevée et a condamné le GAEC les Follats au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, laquelle a toutefois échoué.
Au fond, le GAEC les Follats s'est opposé aux demandes en faisant valoir qu'il est au bénéfice d'un bail rural sur les parcelles litigieuses et que l'empiétement allégué n'est pas établi, alors qu'il n'est pas propriétaire de parcelles contiguës de celles des époux [T], qu'il n'a pas qualité pour les clore et qu'aucune divagation de ses animaux n'est démontrée.
Par jugement contradictoire rendu le 07 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse pour connaître de la demande,
a dit qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier sera transmis, en application de l'article 82 du code de procédure civile, au greffe de la juridiction désignée,
a réservé les dépens et les frais irrépétibles qui suivront ceux du jugement à intervenir.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 mars 2023 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe le GAEC les Follats pour l'audience du 19 septembre 2023, l'acte devant être délivré avant le 31 mai 2023.
L'assignation a été délivrée au GAEC les Follats le 05 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [T] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 794 du code de procédure civile,
Vu les articles 44, 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et suivants, 1240, 1241 et 1243 du code civil,
Vu l'alinéa 3 de l'article 56, l'article 58, les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
infirmer purement et simplement le jugement déféré en ce que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse,
dire et juger que le tribunal judiciaire était territorialement et matériellement compétent pour trancher le litige opposant M. et Mme [T] au GAEC les Follats,
dire et juger que le litige opposant M. et Mme [T] au GAEC les Follats relève de l'ordre judiciaire et non pas du tribunal paritaire des baux ruraux,
en conséquence, déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en leur action engagée à l'encontre du GAEC les Follats,
constater que le GAEC les Follats est occupant sans droit ni titre des parcelles suivantes, propriétés des époux [T], et ne dispose d'aucun bail sur lesdites parcelles :
- B [Cadastre 2] [Localité 14] 2 800 m²
- B [Cadastre 3] [Localité 14] 2 440 m²
- B [Cadastre 4] [Localité 14] 4 900 m²
- B [Cadastre 5] [Localité 13] 1 850 m²
- B [Cadastre 6] [Localité 13] 972 m²
- B [Cadastre 1] [Localité 12] 2 820 m²
- B [Cadastre 7] Chez Sublet 6 802 m²
- B [Cadastre 8] Chez Sublet 2 737 m²
soit un total de 2ha 23a 21ca,
constater l'atteinte par le GAEC les Follats au droit de propriété de M. et Mme [T],
ordonner au GAEC les Follats de cesser l'atteinte au droit de propriété de M. et Mme [T],
ordonner au GAEC les Follats la restitution (et la libération) des parcelles appartenant à M. et Mme [T], sises sur la commune de [Localité 11] et cadastrées :
- B [Cadastre 2] [Localité 14] 2 800 m²
- B [Cadastre 3] [Localité 14] 2 440 m²
- B [Cadastre 4] [Localité 14] 4 900 m²
- B [Cadastre 5] [Localité 13] 1 850 m²
- B [Cadastre 6] [Localité 13] 972 m²
- B [Cadastre 1] [Localité 12] 2 820 m²
- B [Cadastre 7] Chez Sublet 6 802 m²
- B [Cadastre 8] Chez Sublet 2 737 m²
et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
ordonner au GAEC les Follats de respecter les limites de propriété de M. et Mme [T] en procédant à la pose de clôtures sur ses propres parcelles (louées ou dont il est propriétaire) même non contiguës de celles des époux [T] afin que ses animaux ne puissent plus divaguer sur les parcelles susvisées,
déclarer le GAEC les Follats seul et entièrement responsable des entiers préjudices subis par M. et Mme [T],
en conséquence,
condamner le GAEC les Follats à verser à M. et Mme [T] la somme de 10 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, soit la somme de 1 500 euros par année de privation,
condamner le GAEC les Follats à verser à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamner le GAEC les Follats à verser à M. et Mme [T] la somme de 5,10 euros en réparation de leur préjudice financier,
condamner le GAEC les Follats à verser à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
condamner le GAEC les Follats à clôturer les parcelles qu'il a en location ou qui lui appartiennent dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir afin d'empêcher son bétail de s'introduire sur les parcelles appartenant à M. et Mme [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
en tout état de cause,
débouter le GAEC les Follats de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires formées à l'égard de M. et Mme [T],
condamner le GAEC les Follats à verser à M. et Mme [T] une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le GAEC les Follats aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Sublet-Furst, avocat, sous sa due affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le GAEC les Follats demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.211-3 et R.221-12 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les dispositions des articles L.491-1 et L.411-1 et suivants du code rural,
Vu l'article 647 du code civil,
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait retenir la compétence du tribunal judiciaire dans la présente instance,
réformer le jugement déféré en ce que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse,
et débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [T] à verser au GAEC les Follats 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Franck Grimaud en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
M. et Mme [T] soutiennent que le tribunal ne pouvait examiner l'exception d'incompétence soulevée par le GAEC les Follats, celle-ci ayant été déclarée irrecevable par ordonnance définitive du juge de la mise en état du 03 mai 2019, décision qui a autorité de la chose jugée.
Le GAEC les Follats soutient pour sa part que l'ordonnance du juge de la mise en état n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qu'elle a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable, mais que le tribunal, saisi de cette exception dès les premières conclusions au fond du GAEC les Follats, se devait de statuer de ce chef.
En application de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment (1), statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L'article 775 ancien du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du 03 mai 2019, qui n'a pas été frappée d'appel, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le GAEC les Follats, faute d'avoir été soulevée devant lui avant toute défense au fond.
Ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne permettait pas au GAEC les Follats de réitérer cette exception devant le tribunal statuant au fond.
L'exception d'incompétence soulevée par le GAEC les Follats devant le tribunal était donc irrecevable.
Pour autant, et ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'ordonnance précitée n'a pas statué sur le bien fondé de l'exception d'incompétence, de sorte qu'elle n'a pas autorité de chose jugée sur la compétence elle-même.
Or la lecture des motifs du jugement déféré révèle que le tribunal a examiné cette exception d'incompétence en se fondant sur le caractère d'ordre public des dispositions des article L. 411-1 et L. 491-1 du code rural.
L'article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En application de l'article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. La preuve de l'existence des contrats visés dans cet article peut être apportée par tous moyens.
L'article L. 491-1 du même code dispose que, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Ainsi, la compétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux est d'ordre public dès lors que le litige suppose l'appréciation de l'existence d'un bail rural.
En l'espèce, le tribunal judiciaire pouvait donc soulever d'office cette exception, le juge de la mise en état n'ayant pas statué sur le principe même de la compétence.
Sur l'exception d'incompétence elle-même, il résulte des pièces produites aux débats que le GAEC les Follats exploite depuis plusieurs années les parcelles litigieuses, les parties s'opposant sur la nature du titre d'occupation.
En effet, M. et Mme [T] soutiennent qu'il s'agit d'une simple mise à disposition gratuite, à partir de l'année 2012, faite au profit de la soeur de M. [J] [T], Mme [C] [T], laquelle aurait alors demandé au GAEC les Follats de réaliser certains travaux sur ces parcelles. De son côté le GAEC les Follats soutient être au bénéfice d'un bail rural verbal.
Il est constant que le GAEC exerce une activité agricole et qu'il exploite les terrains litigieux appartenant aux époux [T], exploitation pour laquelle il soutient verser un loyer en numéraire (pièce n° 3), ou par l'exécution de travaux au bénéfice des propriétaires. Ainsi, l'appréciation de l'existence éventuelle d'un bail rural tel que revendiqué relève de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse, territorialement et matériellement compétent pour statuer sur ce litige.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du GAEC les Follats la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] supporteront les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 07 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [T] et Mme [Z] [L], épouse [T], à payer au GAEC les Follats la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [T] et Mme [Z] [L], épouse [T], aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente