Tribunal Administratif de Montreuil, 19 juin 2024. 2408528
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408528
Date de décision :
19 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour justifier des conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative M. A B, ressortissant ivoirien, né selon ses déclarations le 20 février 2008, soutient que bien que s'étant présenté comme il y ait invité le 30 mai 2024 au pôle d'évaluation des mineurs isoCigny pour un premier entretien, puis le 18 juin 2024 en vue de son évaluation, il n'a pas été évalué, aucun hébergement ne lui a été proposé, et qu'il se trouve à la rue, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité. Il résulte toutefois de l'instruction, que par une ordonnance n°2407844 du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté une première requête présentée par M. A B sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative tendant aux mêmes fins, au motif que par une décision du 5 février 2024, très circonstanciée, la ville de Paris lui a refusé la prise en charge faute de pouvoir établir sa minorité. Aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, ni aucun des éléments du dossier dans le cadre de la présente instance ne permet de justifier de la minorité de M. B, ni par voie de conséquence, d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bertaux.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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