Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté a refusé à M.
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, résidant en Algérie, une majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ; que l'intéressé a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que l'affaire a été fixée pour plaidoirie le 19 mars 2008, que les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007, que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 janvier 2008 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ; qu'il dit que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces propres constatations, que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et dix jours entre la date où la convocation lui avait été notifiée et celle de l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Monsieur
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mal fondé et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007 pour l'audience du 19 mars 2008 dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que Monsieur
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a signé l'accusé réception de la convocation le 9 janvier 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE la Cour nationale de l'incapacité, constatant que Monsieur
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avait signé l'accusé de réception de la convocation le 9 janvier 2008 pour une audience du 19 mars 2008, n'a pu déclarer que celui-ci avait été convoqué dans les légaux impartis par les textes légaux quand il ressortait de ses propres énonciations que Monsieur
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avait été invité à comparaître dans un délai inférieur à celui qui lui était applicable, soit le délai de 15 jours augmenté du délai de distance de deux mois ; que, partant, l'arrêt attaqué a violé les articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Monsieur
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mal fondé, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté Monsieur
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de sa demande de nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QUE le docteur
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, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose :
«L'intéressé, âgé de 73 ans à la date de sa demande, a été opéré en 1979 d'un volumineux anévrisme intra cérébral de la carotide interne droite. Cette intervention a laissé des séquelles : une épilepsie et une démence.
«Un scanner du 4 juillet 2000 montre une ischémie temporo-pariétale droit étendue.
«L'assuré a une insuffisance mitrale importante liée à un prolapsus de la petite valve mitrale sans retentissement myocardique.
«Sa vision est très diminuée en raison d'une atrophie optique bilatérale.
«L'assuré est très handicapé, mais il n'y a pas dans le dossier d'éléments permettant de dire qu'à la date d'effet, il avait besoin de l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
«A la date du 3 juillet 1992, l'état de santé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.»,
que la Cour relève, en premier lieu, que le rapport détaillé de demande initiale établi le 14 janvier 2001, conclut à l'autonomie de M.
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;
que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions qu'à la date du 12 août 2000, l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte, excepté la date retenue en ce qu'il y a lieu de lire «3 juillet 1992» en lieu et place de «12 août 2000», qu'à la date impartie, date du soixante-cinquième anniversaire, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause en ce qu'il a rejeté la requête de l'intéressé et confirmera le jugement entrepris ;
ALORS QUE l'expertise technique lorsqu'elle comporte de grossières erreurs ne peut servir de fondement légal à la décision de la Cour nationale de l'incapacité ; qu'il en est ainsi lorsque l'expert attribue à l'intéressé des affections concernant le conjoint, ce qui implique un manque de sérieux de l'avis du médecin consultant ; qu'en l'espèce, le docteur
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a constaté que Monsieur
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avait un déficit cardiaque résultant d'un prolapsus de la valve mitrale, affection qui touchait Madame
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; qu'une telle erreur, inadmissible dans le cadre d'une expertise technique, a pour effet de priver de fondement légal l'arrêt attaqué, lequel est dépourvu de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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