Texte intégral
MINUTE N° 355/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02138 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWZ
Décision déférée à la cour : 22 Mai 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 10]
APPELANT sous le n° RG 23/2138 et intimé sous le n° RG 23/2165 :
Maître [R] [M]
exerçant son activité [Adresse 1]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMEE sous le n° 23/2138 et appelante sous le n° 23/2165 :
La S.A.S. EDIFIPIERRE PACA représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉES sous les n° RG 23/2138 et 23/2165 :
1/ La S.A.S. BARDASSE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
2/ La S.C.I. LES RESTANQUES GRIMAUD, représentée par sa gérante, la société BARGRI, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
1 & 2/ représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
3/ La S.A.S. EDIFIPIERRE représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
3/ représentée par Me WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon une vente homologuée par un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 décembre 2019, publié au Service des hypothèques le 6 mai 2020, la SAS Bardasse a acquis de la SCI Les Restanques-Grimaud (la SCI) un terrain cadastré Section [Cadastre 5] à [Localité 7].
Le 2 juillet 2020, a été publiée au fichier immobilier une promesse de vente consentie sur le même bien par la SCI, selon acte reçu le 5 juin 2020 par Maître [M], notaire.
Arguant ne pas être à l'origine de cette promesse, la SCI, représentée par sa gérante, la SAS Bargri, ainsi que la société Bardasse ont assigné Maître [R] [M] et la SAS Edifipierre devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin que soit prononcée la nullité de la promesse de vente du 5 juin 2020 au bénéfice de cette société, et que soit ordonnée la radiation de l'inscription litigieuse.
La SAS Edifipierre Paca est intervenue volontairement à l'instance.
Maître [M] et les sociétés Edifipierre et Edifipierre Paca ont saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le désistement d'instance de la société Bardasse et la SCI Restanques-Grimaud non parfait en l'absence d'acceptation par la société Edifipierre,
- déclaré irrecevable l'action dirigée contre la société Edifipierre,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Edifipierre Paca,
- condamné in solidum les sociétés Bardasse et Restanques-Grimaud à payer à la société Edifipierre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Maître [M] et la société Edifipierre Paca de leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives à intervenir dans les litiges pendant à [Localité 9] et à [Localité 8],
- débouté la société Edifipierre Paca de sa demande aux fins de production de l'ensemble des actes de procédure échangés dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, et les pièces produites,
- condamné in solidum Maître [M] et la société Edifipierre Paca à payer aux sociétés Bardasse et Restanques-Grimaud in solidum une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé à statuer sur les dépens,
- invité les parties à conclure et renvoyé la procédure à une audience de mise en état.
Le 31 mai 2023, Maître [M] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives à intervenir dans les litiges pendant à [Localité 9] et à [Localité 8] et le condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/2138.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Le même jour, le greffe a adressé aux avocats constitués l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
*
Le 2 juin 2023, la société Edifipierre Paca a interjeté appel de cette même ordonnance, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de sursis à statuer, de production des actes de procédure et pièces précitées et a condamnée in solidum Maître [M] et elle-même au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/2165.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Le même jour, le greffe a adressé aux avocats constitués l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans l'instance n°23/2165, la société Edifipierre Paca demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle l'a :
- déboutée de sa demande à statuer dans l'attente de décisions définitives à intervenir dans les litiges pendant à [Localité 9] et à [Localité 8],
- déboutée de sa demande aux fins de production de l'ensemble des actes de procédure échangés dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, et les pièces produites,
- condamné in solidum Maître [M] et la société Edifipierre Paca à payer aux sociétés Bardasse et Restanques-Grimaud in solidum une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans le litige opposant M. [L] [Z], la société Les Restanques Grimaud et la société SRE Swiss Real Estate and facility management group AG, à la société Bargri actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG 20/12988,
- enjoindre les conseils de la société Bardasse et de Maître [M] d'avoir à produire aux débats l'ensemble des actes de procédure échangés dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que les pièces produites,
- débouter la société Bardasse et la société Les Restanques-Grimaud de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel incident :
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondé l'appel incident des sociétés Les Restanques-Grimaud et Bardasse,
- confirmer l'ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu'elle les a condamnées à verser à la société Edifipierre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- condamner la ou les parties défaillantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure,
- condamner la ou les parties défaillantes aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Dans l'instance n°23/2138, la société Edifipierre Paca et la société Edifipierre présentent à la cour, des dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, qui énoncent les mêmes demandes que celles précitées.
Par leurs conclusions, ces sociétés exposent avoir appris:
- à la lecture de l'assignation, qu'il existerait un différend entre la société Edifipierre Paca et la SCI, respectivement leur dirigeant, au motif que cette dernière n'aurait pas été dirigée par ses deux seuls associés, à savoir la société Swiss Real Estate And Facility Management Group AG S.A (la société SRE) d'une part, et M. [L] [Z] d'autre part, mais par une société Bargri, qui se serait emparée des parts sociales de la société, et que, dès lors, la promesse de vente telle que publiée ne serait pas valable,
- qu'il existe un contentieux entre les différents associés potentiels de la SCI et que, dans le cadre de ce contentieux, des décisions auraient déjà été rendues et une procédure serait en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, visant à déterminer l'identité des associés de la SCI,
- que le bien immobilier appartenant à la SCI aurait parallèlement été vendu par la société Bargri à une société Bardasse qui se prétend elle-même propriétaire du terrain objet de la promesse.
Au soutien de la demande de sursis à statuer, il est prétendu que le jugement du 20 décembre 2019 ne s'est pas prononcé sur la question de la capacité de la société Bargri à engager la SCI; que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro R.G. 20/12988 vise à savoir quel en est le gérant, de sorte qu'elle a une importance pour la présente procédure, puisque connaître l'identité des réels associés et gérants de ladite SCI permettra au tribunal judiciaire de Strasbourg de se prononcer de manière éclairée sur les demandes de la société Bargri, ès-qualités de gérante alléguée de la SCI et de la société Bardasse.
Il est ajouté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022 qui rappellerait que la société SRE n'aurait aucune qualité pour établir une promesse de vente au profit de la société Edifipierre Paca, statue sur une ordonnance du juge de la mise en état et ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée au principal.
Il est conclu, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, qu'il est de bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans cette procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il est ajouté qu'il importe peu que le jugement d'homologation de la vente du 20 décembre 2019 soit antérieur, dès lors que se pose la validité même de la vente. Si le tribunal judiciaire de Paris jugeait que la société Bargri n'avait pas la qualité d'associé et de gérant de la SCI, cette vente serait nulle, et, par voie de conséquence, la promesse de vente au bénéfice de la société Edifipierre serait parfaite.
Sur la demande de communication des actes de procédure et pièces de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, il est soutenu sa nécessité afin que la juridiction et les parties puissent être éclairées utilement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, dans les deux instances n°23/2165 et 23/2138, Maître [M] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de la SAS Edifipierre Paca,
- recevoir l'appel incident de Maître [R] [M],
- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans le litige opposant actuellement M. [L] [Z], la SCI et la société SRE à la SAS Bargri pendant devant le tribunal judiciaire de Paris sous RG n°20/12988, ainsi que dans le litige pendant actuellement devant le tribunal judiciaire de Nîmes, introduit à l'origine par M. [Z], notamment à l'encontre de la société Bargri, devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
- débouter la SCI et la société Bardasse de toutes demandes dirigées à son encontre,
- condamner la SCI et la société Bardasse aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que la SCI a été constituée le 13 janvier 2010 entre M. [Z] pour 1 000 parts, et la société SRE pour 1 part,
- qu'en exécution d'un jugement le 27 mars 2017 condamnant M. [Z], un jugement du 3 juillet 2018 a ordonné la vente aux enchères de ses 1 000 parts sociales à la SAS Bargri, en cours de formation, selon procès-verbal dressé par la SCP Christian Banet et Corinne Gall-Banet le 27 juillet 2018,
- qu'en exécution d'une ordonnance du 4 avril 2019 désignant Maître [P] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, celle-ci a réuni l'assemblée générale extraordinaire des associés de ladite SCI le 30 avril 2019, qui a voté l'agrément par les associés et la société du nouvel associé,
- que, par acte du 27 mai 2019, la SCI s'est engagée à vendre le terrain situé à [Localité 7] à la société Bardasse, laquelle a, par assignation du 4 juin 2019, assigné la première aux fins de réitération de la vente, que celle-ci aurait refusé ; qu'un accord transactionnel a été conclu le 13 juin 2019 entre ces deux sociétés, qui a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 décembre 2019,
- que parallèlement, par assignation du 18 juillet 2019, M. [Z], la société SRE et la SCI ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir :
- prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 avril 2019 ainsi que l'ensemble des formalités effectuées ce jour-là,
- dire que la SAS Bargri n'est pas associée de la SCI,
- que par arrêt prononcé le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'ordonnance précitée a été infirmée et l'affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris,
- que par ordonnance prononcée le 5 juillet 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la société SRE,
- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la SCI représentée par la société SRE,
- a interdit tout acte de disposition relatif aux biens dont la SCI est propriétaire,
- que parallèlement, par acte passé par devant Maître [R] [M] le 5 juin 2020, la SCI représentée par M. [Z] a accordé une promesse de vente à la société Edifipierre Paca portant sur les terrains litigieux, cette promesse de vente étant publiée le 28 juin 2020 au service de la publicité foncière de Draguignan,
- que, par assignation du 2 août 2021, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
- prononcer la nullité de l'adjudication des parts sociales au profit de la société Bargri en formation,
- condamner in solidum la SCP Aubert-Valentin-Joly venant aux droits de l'étude Banet, la société Vimort et la société Bargri à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Il invoque la nullité des mesures d'exécution et des actes pris pour imposer la société Bargri en qualité d'associé de la SCI, en raison de :
- l'absence de signification régulière à M. [Z] des décisions ayant abouti à l'adjudication des parts sociales de la SCI et du procès-verbal de vente,
- la nullité des actes passés pour le compte d'une personne morale en cours d'immatriculation : Lors de de l'adjudication, la société Bargri ne disposait pas de la personnalité morale, puisqu'elle était simplement en formation ; ses statuts ont été rédigés et signés le 15 juillet 2018 et son immatriculation n'est intervenue que le 18 septembre 2018, soit bien postérieurement au procès-verbal d'adjudication en date du 27 juillet 2018,
- une probable escroquerie à jugement,
- la nullité des actes passés au titre de l'agrément des nouveaux associés : Ces actes et l'ordonnance du 30 avril 2019 ayant ordonné que l'ensemble des formalités soient effectuées pour substituer la société Bagri à M. [Z] ont été obtenus sans que le contradictoire soit respecté.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Paris et, si ces actes devaient être annulés, l'homologation de l'accord sur la vente conclue au profit de la société Bardasse prononcée par le tribunal de Draguignan le 20 décembre 2019 serait sans effet.
En tout état de cause, l'homologation de l'accord a pour seul effet de lui conférer la force exécutoire, mais ne fait pas obstacle à une contestation de sa validité
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, dans les deux instances n°23/2165 et 23/2138, la SCI Les Restanques-Grimaud et la société Bardasse demandent à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures suivies sous les n° 23/02138 et 23/02165
- statuant en conséquence par un seul et même arrêt,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les appels, tant à titre principal qu'incident, de la société Edifipierre Paca visant la disposition de l'ordonnance l'ayant déboutée de ses demandes de communication de pièces,
- débouter, pour le surplus, Maître [M] et la société Edifipierre Paca de leurs appels principal et incident et de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable l'action dirigée contre la société Edifipierre et non parfait le désistement, et condamne les concluantes à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faisant droit à l'appel incident,
- réformer de ces seuls chefs l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau,
- dire que c'est à tort que ledit désistement n'a pas été déclaré parfait,
- déclarer parfait ledit désistement,
- décharger les concluantes de la condamnation injustement prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Edifipierre de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile,
- constater l'absence de conclusions de la société Edifipierre,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Edifipierre Paca pour le compte de la société Edifipierre,
- déclarer irrecevables les conclusions et les demandes qui pourraient être formées par la société Edifipierre,
Reconventionnellement et y ajoutant,
- condamner in solidum Maître [R] [M] et la société Edifipierre Paca au paiement au profit des sociétés Les Restanques-Grimaud et Bardasse de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par leurs appels respectifs et aux entiers dépens.
Elles soutiennent, en substance, que la société Bardasse est propriétaire du terrain en litige, pour l'avoir acquis de la SCI, selon une vente homologuée par le tribunal de grande instance de Draguignan le 20 décembre 2019, publié au service des hypothèques le 6 mai 2020, et avoir constaté avec stupeur une inscription effectuée le 2 juillet 2020 mentionnant une promesse de vente sous condition suspensive de la SCI du 5 juin 2020 au profit d'une société Edifipierre, inscription effectuée le 2 juillet 2020 par Maître [M].
La SCI a pour gérante la société Bargri, selon l'extrait Kbis produit et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2019 tenue par Maître [W], mandataire judiciaire désignée à cette fin par ordonnance du 4 avril 2019, étant précisé que le référé-rétractation interjeté contre cette ordonnance a été rejeté, ce qui a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2020.
La société Bardasse, acquéreur du terrain, est donc recevable et légitime à demander que la promesse de vente intervenue le 5 juin 2020 au profit de la société Edifipierre Paca soit déclarée nulle et non avenue.
S'agissant de la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, elles soutiennent que ladite procédure ne concerne pas la société Bardasse, à laquelle elle n'est pas partie, pas plus que la société Edifipierre Paca ou Maître [M].
Elles ajoutent que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Paris du 5 juillet 2021 a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022, qui rappelle la qualité de gérante de la société Bargri, et non de la société SRE, laquelle n'avait donc aucune qualité pour établir au nom et pour le compte de la SCI une promesse de vente au profit de la société Edifipierre Paca.
Elles précisent que M. [Z] et la société SRE ont assigné en intervention le 24 janvier 2023 devant le tribunal de Paris, la SCI, laquelle a soulevé un incident devant le juge de la mise en état de Paris, qui a été renvoyé au 29 avril 2024.
S'agissant de la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes, elles précisent qu'elle a été introduite par M. [Z] aux fins de voir annuler l'adjudication forcée des 1 000 parts détenues par M. [Z] dans la SCI au profit de la société Bargri. Eu égard à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022, la société Bardasse est propriétaire du terrain litigieux ; le juge de la mise en état de [Localité 6] a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre ce jugement ; l'instance pendante à [Localité 8] ne peut fonder une demande de sursis à statuer, car l'action introduite devant elle est sans objet et sans intérêt.
Enfin, elles ajoutent que leur demande tend à obtenir la radiation de l'inscription litigieuse et la condamnation sous astreinte de Maître [M] à y procéder ; que celui-ci rappelle que les règles de la publicité foncière donnent priorité au dernier publiant, alors que contrairement à ce qu'il soutient, la société Edifipierre Paca n'est pas le dernier publiant et que la vente intervenue au profit de cette société est postérieure à celle intervenue au profit de la société Bardasse, de sorte que l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 9] du 5 juillet 2021 ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause a posteriori une vente parfaite.
Sur la demande de communication de pièces formée par la société Edifipierre Paca, elles soutiennent que l'appel est irrecevable, car selon l'article 789 du code de procédure civile, cette disposition de l'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Sur l'appel incident dirigée par elles-mêmes contre la société Edifipierre, elles précisent s'être désistées à son encontre, après avoir reçu communication de la promesse de vente et pris acte qu'elle concerne la société Edifipierre Paca. Elles considèrent comme abusive la non-acceptation de ce désistement par la société Edifipierre et ajoutent que la condamnation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en l'état de la seule information à leur connaissance, à savoir le fichier immobilier duquel il ressort la mention de la publication d'une promesse de vente concernant la société Edifipierre, et non la société Edifipierre Paca.
En outre, elles soutiennent que la société Edifipierre n'a pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 905-2 3ème alinéa, et que si elle venait à déposer des conclusions, celles-ci seraient irrecevables, ainsi que toutes demandes qui y seraient formulées.
Elles ajoutent que la société Edifipierre Paca n'a pas qualité pour conclure au nom et pour le compte de la société Edifipierre, de sorte que les demandes formées par la première pour le compte de la seconde ne sont pas recevables
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande de jonction :
Il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, de joindre l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/2165 à celle enregistrée sous le n° RG 23/2138.
2. Sur la recevabilité de l'appel de la société Edifipierre Paca dirigé contre le chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande de communication de pièces :
La SCI et la société Bardasse soutiennent qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, cette disposition de l'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
La cour relève que si ces dispositions prévoient le champ de compétence du juge de la mise en état, c'est l'article 795 dudit code qui régit les décisions de ce dernier qui sont susceptibles d'appel.
Ainsi, selon ce texte, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Ainsi, l'ordonnance entreprise n'est pas susceptible d'appel en ce qu'elle rejette une demande de communication de pièces.
L'appel principal et incident de la société Edifipierre Paca sera ainsi déclaré irrecevable en ce qu'il vise le chef de l'ordonnance l'ayant déboutée de ses demandes de communication de pièces.
3. Sur les conclusions de la société Edifipierre :
Selon l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, alinéa 1er, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, dans l'instance n°23/2165, la société Edifipierre Paca, appelante, a transmis ses premières conclusions le 19 juillet 2023, soit dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 26 juin 2023.
Selon l'article 905-1 précité, alinéa 2, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, dans l'instance n°RG 23/2138, les sociétés Edifipierre et Edifipierre Paca ont transmis des conclusions le 26 juillet 2023, soit dans le délai d'un mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, Maître [M], qui leur avait été faite le 26 juin 2023, suite à la constitution du conseil des sociétés Edifipierre et Edifipierre Paca le 15 juin 2023.
La société Edifipierre a donc bien présenté des conclusions, qui sont recevables.
Du fait de la jonction prononcée, la cour est saisie des conclusions présentées tant par la société Edifipierre que par la société Edifipierre Paca.
4. Sur la recevabilité de l'appel incident de la SCI et de la société Bardasse :
Aucun moyen n'est invoqué au soutien de la fin de non-recevoir dirigée contre l'appel incident de la SCI et de la société Bardasse et il n'existe aucun moyen susceptible d'être relevé d'office. Cet appel incident est donc recevable.
5. Sur le désistement d'instance de la SCI et de la société Bardasse contre la société Edifipierre :
Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l'article 396 dudit code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime
En l'espèce, selon l'exposé de la procédure par l'ordonnance attaquée, la SCI et la société Bardasse ont agi contre la société Edifipierre, qui a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action dirigée à son encontre et de les condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI et la société Bardasse ont alors demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d'instance à l'égard de la société Edifipierre et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la société Edifipierre avait présenté une fin de non-recevoir, le désistement de la SCI et de la société Bardass n'était parfait que par l'acceptation de la société Edifipierre, qui n'est pas intervenue.
Cependant, comme la société Edifipierre concluait à l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre, sa non-acceptation du désistement de l'instance engagée à son égard n'est pas légitime.
Il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement.
6. Sur la demande de sursis à statuer :
6.1. Rappel des procédures en cours concernant la SCI Les Restanques-Grimaud (la SCI) :
Il convient de constater la succession, d'une part, du jugement du 20 décembre 2019 homologuant la transaction intervenue le 13 juin 2019, entre la SCI, 'représentée par son gérant', et la société Bardasse et disant parfaite la vente du bien cadastré section [Cadastre 5] à [Localité 7], et d'autre part, de la promesse de vente, constatée par acte authentique reçu par Maître [M] le 5 juin 2020, consentie par la SCI, représentée par ses deux associés, M. [Z] et la société SRE, elle-même représentée par M. [Z], au profit de la société Edifipierre Paca.
Le fichier immobilier mentionne, en sa page 'certificat de dépôt', un acte du 26 mars 2020 entre 'Bardasse' et 'SCI Les Restanques Grimaud', et la promesse de vente sous conditions suspensives du 5 juin 2020 entre 'SCI Les Restanques Grimaud' et 'Edifipierre', ce qui est de nature à expliquer que les sociétés SCI et Bardasse ont agi à l'encontre de la société Edifipierre.
Dans la mesure où la promesse de vente a été consentie à la société Edifipierre Paca, celle-ci est volontairement intervenue à l'instance.
Il peut être observé que par ordonnance du 26 juin 2023 (n°RG 21/05382), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par assignations délivrées les 4 et 5 août 2021, a déclaré M. [Z] et la société SRE irrecevables en leur tierce opposition contre la décision du 20 décembre 2019, au motif, d'une part, que la société SRE, en sa qualité non contestée d'associée de la SCI, ne disposait pas de la qualité de tiers et, d'autre part, que M. [Z] n'était plus associé depuis la décision de vente aux enchères publiques et n'avait plus d'intérêt à contester la vente intervenue après la perte de sa qualité d'associé.
Outre la présente procédure en nullité de la promesse de vente du 5 juin 2020, deux autres procédures sont actuellement pendantes :
- L'une concerne la validité de l'adjudication des parts, dans la SCI, qui appartenaient à M. [Z], à la société Bargri :
Selon un procès-verbal de vente du 27 juillet 2018, dressé en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 mars 2017 et d'un jugement du juge de l'exécution dudit tribunal du 3 juillet 2018, les 1 000 parts sociales de la SCI, qui appartenaient à M. [Z], ont été adjugées à la société Bargri, société en formation représentée par son fondateur. Ce procès-verbal a été enregistré au service de la publicité foncière le 3 octobre 2018.
Par actes d'huissier de justice, délivrés les 2 et 4 août 2021, M. [Z] a agi, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, en nullité de cette adjudication, en assignant le successeur de l'huissier de justice y ayant procédé, le créancier poursuivant (la société Vimort) et la société Bargri.
La SCI et la société Bardasse admettent que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Ce litige tend donc à déterminer si la société Bargri a ou non la qualité d'associé de la SCI suite à cette adjudication.
- Une autre (pendante devant le tribunal de Paris n°RG 20/12988) porte sur la validité de l'assemblée générale du 30 avril 2019 de la SCI désignant la société Bargri comme gérante :
Elle vise donc à statuer sur l'identité du gérant de la SCI.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a, sur la requête de la société Bargri, nommé la SCP [W], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, pour convoquer une assemblée générale afin d'agréer la société Bargri comme nouvel associé et de réitérer la désignation de la société Bargri en tant que gérant et révoquer la société SRE de ses fonctions de gérant.
Suite à un recours en rétractation contre cette ordonnance, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 15 octobre 2020, confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 22 juillet 2019 rejetant les demandes et renvoyant les parties à mieux se pourvoir, au motif que le juge compétent pour statuer sur le recours en rétractation est celui qui a rendu l'ordonnance contestée et non le juge des référés.
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2019 de la SCI, la société Bargri a été agréée comme associée et désignée gérante de ladite SCI, la société SRE étant révoquée de ses fonctions de gérante.
L'extrait Kbis de ladite SCI au 3 juin 2019 mentionne que son gérant est la société Bargri.
Une procédure en annulation de l'assemblée générale du 30 avril 2019 a été engagée devant le tribunal de grande instance de Draguignan par assignation délivrée le 18 juillet 2019.
Le 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que le tribunal judiciaire de Draguignan était incompétent au profit de celui de Paris.
Par ordonnance du 5 juillet 2021 (RG n°20/12988), le juge de la mise en état du tribunal de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la société SRE pour représenter la SCI, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et a interdit tout acte de disposition du bien de la SCI .
Le 20 avril 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance, a prononcé la nullité de l'assignation du 18 juillet 2019, car elle avait été délivrée par la SCI, représentée par la société SRE, alors que l'assemblée générale du 30 avril 2019 avait révoqué le mandat de gérant de la SRE et avait nommé la société Bargri en qualité de gérant, de sorte que la société SRE n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI dans l'instance.
Il ressort de la pièce 12 produite par la SCI et la société Bardasse, que, suite à cet arrêt, la société Bargri a soulevé, devant le tribunal de Paris, devant lequel l'affaire est revenue, l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] et de la société SRE.
Selon cette même pièce, le 25 janvier 2023, M. [Z] et la société SRE ont assigné la SCI devant le tribunal de Paris (n° RG23/1203) et ont demandé la jonction de cette affaire avec celle en cours sous le n°RG 20/12988. La SCI s'est opposée à la jonction et a demandé que soit déclarée prescrite l'action introduite contre elle et irrecevables les demandes de M. [Z] qui n'est plus associé de la SCI.
6.2. Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le jugement du 20 décembre 2019 a homologué la transaction intervenue le 13 juin 2019 entre la société Bardasse et la SCI, qui était représentée à l'instance par son gérant en exercice.
Le présent litige porte sur la validité de la promesse de vente du 5 juin 2020, consentie par la SCI sur le même bien au bénéfice de la société Edifipierre.
Or, la validité de la désignation de la société Bargri, le 30 avril 2019, comme gérante de la SCI, à la place de la société SRE, est en litige devant le tribunal de Paris, et la décision à intervenir est susceptible d'avoir une incidence sur son pouvoir à représenter la SCI dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Si, compte tenu de la nullité de l'assignation délivrée à son encontre, la SCI n'était plus partie à l'instance RG n°20/12988, elle admet, comme elle l'indique dans ses conclusions, avoir été assignée en intervention et être toujours partie à la procédure devant le tribunal de Paris.
Si la décision qui sera rendue par le tribunal de Paris n'aura pas d'autorité de la chose jugée à l'égard de la société Bardasse, qui n'est pas partie à ladite instance, elle pourra néanmoins se voir opposer une telle décision.
D'autre part, la validité de l'adjudication des parts de M. [Z] dans la SCI à la société Bargri est en litige, selon les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes, et par voie de conséquence sa qualité d'associée, dont découle sa désignation en tant que gérante.
Ces procédures sont susceptibles d'avoir une incidence sur le présent litige introduit par la SCI représentée par la société Bargri, en particulier dans l'hypothèse où il serait jugé que la société Bargri n'avait pas la qualité de gérante de la SCI.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer.
7. Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident de première instance, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle les a réservés, et d'appel.
L'ordonnance ayant condamné la SCI et la société Bardasse à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, mais sera infirmée en ce qu'elle a condamné Maître [M] et la société Edifipierre Paca à payer une somme de 4 000 euros à ce titre à la SCI et à la société Bardasse.
En revanche, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à ce titre, de sorte que les demandes réciproques des parties sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/2165 à celle enregistrée sous le n° RG 23/2138 ;
DÉCLARE irrecevable l'appel principal et incident de la société Edifipierre Paca en ce qu'il vise le chef de l'ordonnance l'ayant déboutée de ses demandes de communication de pièces ;
DÉCLARE recevables les conclusions de la société Edifipierre ;
DÉCLARE recevable l'appel incident de la SCI et de la société Bardasse ;
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mai 2023, en ce qu'elle a :
- déclaré le désistement d'instance de la société Bardasse et de la SCI Restanque-Grimaud non parfait en l'absence d'acceptation par la société Edifipierre,
- débouté Maître [M] et la société Edifipierre Paca de leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives à intervenir dans les litiges pendant à [Localité 9] et à [Localité 8],
- condamné in solidum Maître [M] et la société Edifipierre Paca à payer aux sociétés Bardasse et Restanques-Grimaud in solidum une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé à statuer sur les dépens,
LA CONFIRME pour le surplus dans les limites des appels principaux et incidents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE parfait le désistement d'instance de la société Bardasse et la SCI Restanques-Grimaud à l'égard de la société Edifipierre ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente :
- d'une décision irrévocable dans le litige pendant devant le tribunal de Paris n°RG 20/12988,
- et d'une décision irrévocable dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Nîmes engagé par M. [L] [Z] par assignations délivrées les 2 et 4 août 2021, à l'encontre SCP Aubert-Valentin-Joly, la SCI Vimort et la SAS Bargri, et tendant à la nullité de l'adjudication au profit de cette dernière des parts détenues par M. [Z] dans le capital de la SCI Les Restanques-Grimaud ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens d'incident de première instance et de la présente instance d'appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que l'instance sera reprise devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'initiative de la partie la plus diligente.
La greffière, La présidente de chambre,