Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08070 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XX
Minute : 24/03082
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [F] [N]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 17] ( CAP VERT)
[Adresse 4]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [L] [B] [I]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] ( CAP VERT )
[Adresse 18]
([Adresse 18])
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [F] [N] et Monsieur [L] [B] [I], tous deux de nationalité capverdienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [E] [F] [I] née le [Date naissance 1] 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [F] [N] a fait assigner Monsieur [L] [B] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance du 08 février 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse à charge pour elle de régler les loyers et les charges liées à l'occupation
- dit que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel
- débouté le père de sa demande d'enquête sociale
- réservé le droit d'hébergement du père
- dit qu'il exercera un droit de visite une fois par mois pendant une heure dans l'espace de rencontre [12] à [Localité 11] pendant six mois
- fixé la part contributive du père à 170 euros par mois, indexée
- rejeté toutes autres demandes
- réservé les dépens
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Madame [H] [F] [N] demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- constater que le juge français est compétent et la loi française applicable
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'assignation,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance
- condamner l'époux à lui verser 5000 euros en réparation de son préjudice moral
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère
- réservé le droit d'hébergement du père
- dit qu'il exercera un droit de visite dans l'espace de rencontre
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à 170 euros par mois, indexée
- condamner l'époux aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 27 juin 2024, Monsieur [L] [B] [I] demande à titre reconventionnel de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 01 mars 2022
- attribuer à l'épouse le droit au bail du domicile conjugal
- dire que l'autorité parentale est exercée en commun
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère
- dire que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement progressif
- fixer sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à sa charge à 170 euros par mois,
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sens de la présente procédure.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021 et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 17 septembre 2021 pour dépôt des dossiers.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 09 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 14 août 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 14 août 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [F] [N] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 17] (Cap-Vert)
et de
Monsieur [L] [B] [I] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] (Cap-Vert)
mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (93) ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] [I] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [I] à verser à Madame [H] [F] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 août 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [H] [F] [N] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4] [Localité 13], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que Madame [H] [F] [N] exerce exclusivement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [E] [F] [I] née le [Date naissance 1] 2020;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé, autant que faire se peut, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [H] [F] [N] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [L] [B] [I] ;
DIT que Monsieur [L] [B] [I] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, pendant une heure , y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibil-ités du service, à l'espace rencontre,
[12]
[Adresse 8] [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03] - [Courriel 14]
pendant une période de 10 mois, dans la suite de la mesure de 6 mois précédemment fixée par l'ordonnance sur mesures provisoires du 14 août 2023 ;
DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service, sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l'enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;
DIT que si Mr [L] [B] [I] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justi-fie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu'il sera établi une note de fin de mission afin d'en render compte ;
DIT qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ;
DITqu'en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité ;
DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau tribunal, par voie d'incident, dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l'enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
FIXE la part contributive de Monsieur [L] [B] [I] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [E] [F] [I] née le [Date naissance 1] 2020 à la somme de 170 euros par mois, payable à Madame [H] [F] [N] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains) selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année ;
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans que le créancier ait à la réclamer, et que le débiteur pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la caisse d'allocations familiales que la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la caisse d'allocations familiales, à charge pour la caisse d'allocations familiales de la reverser immédiatement au créancier suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [I] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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