Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54677
N° Portalis 352J-W-B7I-C45LV
N°: 5
Assignation du :
29 mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J] [A] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [Y] [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS - #E2134
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS - #P0236
DÉBATS
A l’audience du 29 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [C] et Mme [I] [E] ont acheté le 12 octobre 2022 un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] à M. [R] [P].
Ils se plaignent d'un engorgement des eaux usées dans leur appartement survenu en septembre 2023.
Par exploit d'huissier en date du 29 mai 2024, M. [B] [C] et Mme [I] [E] ont assigné M. [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
- de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- de voir statuer ce que de droit sur les dépens et réserver les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 octobre 2024, M. [B] [C] et Mme [I] [E], représentés, ont réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation, et ont demandé le rejet des demandes reconventionnelles.
En réplique à l'audience, M. [R] [P], représenté, s'oppose à l'expertise sollicitée, en soutenant que la demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir et mal fondée. Il demande la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité de la demande d'expertise
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le défendeur soutient que les demandeurs n'ont pas qualité à agir alors que leur demande vise de potentiels désordres sur les parties communes de l'immeuble, et que c'est donc le syndicat des copropriétaires qui a qualité à agir, alors que ce dernier n'est pas dans la cause et qu'il n'a même pas été avisé de la présente procédure.
Les demandeurs soutiennent qu'ils sont recevables car leur demande porte sur le réseau privatif.
Au vu des pièces produites et des conclusions, il apparaît que M. [B] [C] et Mme [I] [E] ne peuvent être déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir alors qu'ils font porter leur demande de mesure d'expertise sur des éléments de plomberie de leurs parties privatives (principalement évacuation horizontale de leur WC), et qu'au surplus ils allèguent un préjudice personnel et indépendant de l'éventuel préjudice collectif de la copropriété (engorgement dans leur appartement, et possible impact sur la distribution et l'agencement des pièces).
La demande sera donc déclarée recevable.
II - Sur le bien-fondé de la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, M. [B] [C] et Mme [I] [E] justifient avoir acquis, auprès de M. [R] [P], un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9] le 12 octobre 2022. Ils se plaignent d'un engorgement de leurs canalisations privées ayant causé une remontée des eaux usées dans leur appartement en septembre 2023.
Ils produisent à l'appui de cette allégation une facture de l'entreprise GCE PLOMBERIE, intervenue au domicile des demandeurs le 4 septembre 2023 pour un « engorgement général dans l'appartement ».
Cette facture précise que c'est la vidange, qui reçoit toutes les installations sanitaires de l'appartement y-compris le WC, qui se serait bouchée, avant la « prise en charge dans la chute commune ». Le plombier s'interroge sur le fait que les eaux vannes des WC sont récupérées par la même colonne que les autres eaux sanitaires, alors qu'une autre colonne n'est pas utilisée.
Dans leurs dernières écritures les demandeurs suggèrent que M. [R] [P] aurait modifié, avant la vente, la disposition de l'appartement en changeant notamment l'emplacement des WC, entrainant un nouveau raccordement non conforme pour les eaux de ce WC.
La lecture de l'acte de vente confirme, sans détail quant aux WC, que M. [R] [P] a réalisé des « travaux d'aménagement intérieurs » qui ont modifié la distribution des pièces.
Ainsi une éventuelle action au fond en garantie des vices cachées n'est pas manifestement prescrite (en tout état de cause vente de moins de deux ans et « découverte » du vice potentiel en septembre 2023) ni manifestement vouée à l'échec.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il convient de préciser que la nécessité de mettre en cause le syndicat des copropriétaires devra être évaluée au regard des premières opérations d'expertise.
III - Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens ne sauraient être réservés et doivent être laissés à la charge de M. [B] [C] et Mme [I] [E].
Pour la même raison il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Déclarons recevable la demande de M. [B] [C] et Mme [I] [E] ;
Accueillons la demande formée par M. [B] [C] et Mme [I] [E] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons M. [F] [M], expert judiciaire, demeurant [Adresse 3] - Email : [Courriel 8]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 6] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l'ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l'ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d'un ouvrage en fournissant les éléments permettant d'aboutir à cette qualification ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse ;
11. Fournir tous autres renseignements utiles ;
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d'urgence caractérisée par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l'expert ;
Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [B] [C] et Mme [I] [E] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 janvier 2025 ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 septembre 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Laissons les dépens à la charge de M. [B] [C] et Mme [I] [E] ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [F]
Consignation : 5 000 € par
Monsieur [B] [J] [A] [C] et
Madame [I] [Y] [T] [E]
le 26 janvier 2025
Rapport à déposer le : 15 septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.