Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2425101
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425101
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre aux responsables des masters, mentions " Biologie intégrative et physiologie ", " Biologie moléculaire et cellulaire " et " Toxicologie et éco-toxicologie " de l'université Paris Cité, mention " Biologie moléculaire et cellulaire " de la Sorbonne université, mentions " Santé publique " et " Biologie-santé " de l'université Paris XIII, de l'admettre dans l'une de ces formations au titre de l'année 2024-2025.
Il soutient que son parcours éducatif et professionnel lui confère des compétences pour réussir sa scolarité et qu'il est prêt à faire tous les efforts nécessaires pour combler les lacunes identifiées par la commission d'admission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (..) ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Or, la requête de M. A tend uniquement à ce qu'il soit enjoint aux responsables des masters, mentions " Biologie intégrative et physiologie ", " Biologie moléculaire et cellulaire " et " Toxicologie et éco-toxicologie " de l'université Paris Cité, mention " Biologie moléculaire et cellulaire " de la Sorbonne université, mentions " Santé publique " et " Biologie-santé " de l'université Paris XIII, de l'admettre dans l'une de ces formations, au titre de l'année 2024-2025, et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête susvisée de M. A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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