Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-83.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.860
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 20 mai 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 348, 349 et 362 du Code de procédure pénale;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine, en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille des questions que la Cour et les jurés ont eu à répondre successivement et sans désemparer, à trois questions dont, selon le procès-verbal, lecture avait été donnée par le président à la fin des débats à l'audience, la première les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé, la seconde sur le point de savoir si les faits avaient été commis sous la menace d'une arme, la troisième sur celui de savoir si le maximum de la peine devait être prononcé à son encontre;
qu'à ces trois questions, il a été répondu par l'affirmative à la majorité de huit voix au moins;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, et alors, au surplus, que la troisième question était irrégulière comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article 349 précité, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 20 mai 1996, ayant condamné Jean Eric X... à 20 ans de réclusion criminelle pour viol sous la menace d'une arme, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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