Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.180
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monic Z...
Y..., épouse X..., demeurant ..., "Le Chambord", bâtiment J, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. André A..., pris en sa qualité de tuteur datif de Médéric Z...
Y..., demeurant ...,
2 / de M. Patrick Z...
Y..., demeurant ...,
3 / de M. Tétric Z...
Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Salmon Y..., épouse X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., ès qualités, de MM. Patrick Z...
Y... et de M. Tétric Z...
Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'au cours des opérations de partage des successions de leurs parents, un litige est survenu entre Mme Salmon Y..., épouse X..., et ses frères, dont l'un, Médéric, était sous le régime de la tutelle ;
que l'arrêt attaqué (Angers, 12 octobre 1993) a dit que les parties étaient définitivement liées par la transaction conclue entre elles pendant l'instance d'appel, et a constaté l'extinction de l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors que le tuteur d'un incapable majeur n'ayant pas le pouvoir d'accepter une transaction sans l'autorisation du conseil de famille, elle avait formulé ses propositions sous la condition que les coindivisaires donnent leur accord dans le délai de quinze jours et que soit soumise au juge des tutelles, dans le même délai, une requête "aux fins de partage" ; qu'en omettant de rechercher si cette condition avait été remplie et si, notamment, le juge des tutelles avait été saisi, et l'accord du conseil de famille obtenu, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, Mme X... avait admis que les conditions relatives à l'accord de ses adversaires étaient remplies et s'était bornée à faire valoir que ses propositions de transaction étaient devenues caduques pour la seule raison, écartée par l'arrêt, que les parties n'avaient pas établi le compte des revenus et charges qu'elle avait exigé ;
que le moyen, qui contredit ces conclusions, est irrecevable ;
Et attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Salmon Y..., épouse X..., envers les consorts Z...
Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2006
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