Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 décembre 2024. 2301560
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301560
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, plusieurs mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 novembre 2024, dans le dernier état de ses écritures tel que le mémoire récapitulatif l'expose, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre à la maire de Saint-Claude d'assortir les permis de construire en litige de prescriptions, de respecter le PLU de la commune et de procéder à une enquête publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 4 novembre 2024, à présenter un mémoire récapitulatif et a été informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désistée d'office.
3. Or, en réponse, si M. B a bien répondu à ce courrier par un mémoire récapitulatif du 19 novembre 2024, toutefois il en ressort que le requérant ne formule que des injonctions. Ainsi, d'une part, compte tenu de ce qu'en dehors des cas prévus par les articles L.911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, et, d'autre part, que les conclusions et moyens non repris sont réputés abandonnés, il en résulte que les conclusions de la requête de M. B sont irrecevables, puisqu'il n'a formulé que des injonctions à titre principal sans reprendre les conclusions et moyens précédemment exposés. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme la maire de Saint-Claude.
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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