Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-13.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.319

Date de décision :

5 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Guéry, Anse-Bertrand (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit des Etablissements William Di Y..., exploitant sous l'enseigne "Au Bon Marché", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les Etablissements William Di Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1615 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le vendeur est tenu de délivrer, non seulement la chose elle-même, mais aussi ses accessoires ; Attendu que les Etablissements William Di Y... ont vendu à M. Boisne-landry une motocyclette et que la facture stipulait que l'immatriculation était à la charge du vendeur ; que ce dernier n'ayant pas rempli cette obligation, l'acheteur a demandé la résolution de la vente ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que les manquements des Etablissements William Di Y..., pour contraignants qu'ils soient, ne sauraient être assimilés à un vice caché de la motocyclette susceptible d'entraîner la résolution de la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l'accessoire, de sorte qu'en ne les remettant pas à l'acheteur, le vendeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les Etablissements William Di Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz