Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/08058 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO5F
Ordonnance n° 2024/M
S.N.C. COPAB représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. EKINE COMPANY
représentée par Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE
Demanderesse à l'incident
S.A.S. ONLY LUXE REAL ESTATE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant la SARL Ekine company à la SAS Only luxe real estate et la SNC Copab :
- condamné in solidum la SNC Copab et la SAS Only luxe real estate à payer à la SARL Ekine company la somme de 5 000 euros au titre de la somme indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019,
- condamné in solidum la SNC Copab et la SAS Only luxe real estate à payer à la SARL Ekine comany la somme de 3 935 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019,
- condamné in solidum la SNC Copab et la SAS Only luxe real estate à payer à la SARL Ekine company la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- débouté la SNC Copab et la SAS Only luxe real estate de leurs demandes reconventionnelles plus amples,
- condamné in solidum la SNC Copab et la SAS Only luxe real estate à payer à la SARL Ekine company la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SNC Copab et la SAS Only luxe real estate aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'acte du 19 juin 2023 par lequel la SNC Copab a relevé appel de ce jugement ;
Vu l'acte du 3 juillet 2023 par lequel la SAS Only luxe real estate a relevé appel de ce jugement ;
Vu l'ordonnance de jonction du 19 décembre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG unique 23/8058 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 7 novembre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel principale à l'égard de la SARL Ekine company ;
Vu les conclusions d'incident du 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SARL Ekine company sollicite :
- la radiation des deux appels interjetés par la SAS Only luxe real estate et par la SNC Copab, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SNC Copab et de la SAS Only luxe real estate in solidum à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- le rappel que les délais impartis à l'intimée pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande ;
Vu les conclusions en réponse de la SAS Only luxe real estate en date du 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute la SARL Ekine company de sa demande de radiation des deux rôles avant jonction,
- constate qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce sens que la SNC Copab devrait être mise hors de cause,
- juge qu'en l'absence de gouvernance, la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives pour elle qui n'est pas de surcroît en capacité de payer,
- condamne la SARL Ekine company à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident de la SNC Copab ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que la SNC Copab et la SAS Only luxe real estate sont redevables envers la SARL Ekine company de la somme totale principale de 13 935 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
La SAS Only luxe real estate soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, notamment s'agissant de la mise hors de cause de la SNC Copab, de sorte que l'exécution provisoire ne pourrait se poursuivre, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, la SAS Only luxe real estate ne justifie d'aucune demande auprès du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vue de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, sur le fondement de l'article 514-3 du même code. Les développements présentés par l'appelante sur ce point sont donc inopérants.
Par ailleurs, les appelantes n'allèguent ni ne justifient d'aucun paiement des sommes dues, même partiels.
La SAS Only luxe real estate soutient que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter. Elle indique ainsi être sans gouvernance à la suite de la démission de son gérant, sans nouvelle assemblée générale ayant désigné son successeur. Elle ne justifie en rien de ses propos, ne produisant notamment aucun extrait K-Bis actualisé de la société.
Elle ne produit plus généralement aucune pièce visant à justifier de cette impossibilité financière et des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision entreprise entraînerait.
La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Only luxe real estate et la SARL Ekine company de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne in solidum la SNC Copab et la SAS Only luxe real estate aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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