Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Maitre Eric GILARDEAU
La S.A.R.L. CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/06632
N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6J
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1360
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 février 2025
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Mme [T] [W] a fait assigner la société CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise du véhicule qu'elle lui a confié pour réparation.
Lors de l'audience du 9 janvier 2025, Mme [T] [W], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle explique avoir confié son véhicule à la société CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES à trois reprises les 25 août 2022, 31 août 2022 et 8 septembre 2022, qu'en dépit des diverses réparations effectuées, sa voiture a continué à dysfonctionner, qu'elle a donc mis en demeure cette société au titre de l'obligation de résultat qui lui incombe, de reprendre les travaux ou de la rembourser, qu'elle s'est heurtée au silence de la défenderesse, qu'ainsi elle a fait procéder à une expertise contradictoire à laquelle cette dernière ne s'est pas présentée et dont il ressort d'une part, que les réparations n'ont pas été faites dans les règles de l'art et d'autre part, que sa responsabilité peut être recherchée. Mme [T] [W] expose avoir alors demandé à la société CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES de la rembourser à hauteur des sommes engagées, soit 899,32 euros, qu'en retour, celle-ci lui a proposé une indemnisation de 250 euros qu'elle a refusée. Elle fait savoir qu'elle a initié une tentative de conciliation qui n'a pas abouti, la société CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES ne s'étant pas présentée.
La CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES, assignée à comparaître à personne, ne s'est pas présentée ni faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, apprécie notamment, à travers le motif légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile, le caractère utile d’une telle mesure.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d'expertise amiable à laquelle la société CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES a été dûment convoquée mais ne s'est pas présentée, établi le 6 novembre 2023 par la société ALLIANCE EXPERTS missionnée par la requérante, que l'origine des désordres provient d'une « défaillance d'étanchéité du carter d'huile moteur au niveau du maintien en position de son bouchon » mais également de « la réparation des faisceaux de la pompe à essence, non faite dans les règles de l'art ».
L'expertise conclut à la responsabilité de la société CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES qui a commis plusieurs fautes dans les travaux qu'elle a effectués et n'a pas satisfait à son obligation de résultat.
Ainsi, l'origine des désordres est identifiée, la responsabilité de la société CLAISSE AUTOMOBILE SERVICES est susceptible d'être engagée et le montant du préjudice correspondant au coût des travaux effectués est connu, de sorte que l’utilité de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée n'est pas avérée.
En conséquence, la demande d’expertise formée par Mme [T] [W] sera rejetée comme étant dépourvue d’utilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTONS Mme [T] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [T] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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