Texte intégral
N° RG 21/04398 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I52C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 19 septembre 2005, M. [M] [R] a été engagé par la société Crédit du Nord dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller de clientèle au sein de l'agence de [Adresse 7].
A compter du 19 janvier 2016, il a été nommé "spécialiste des moyens de paiement" au sein de la région Nord-Ouest.
Lauréat d'un concours intitulé 'Internal Startup Call' initié par la Société Générale, dont le Crédit du Nord était une filiale, M. [R] s'est vu remettre le 10 septembre 2018 une lettre de mission lui permettant, pour une durée de six mois devant prendre fin au soir du 16 mars 2019, de se consacrer au développement de son projet de start-up, nommé "OPPENS".
En 2019, M. [R] a manifesté le souhait de retrouver son ancien poste au sein du Crédit du Nord.
Il a été placé en arrêt de travail accident du travail / maladie professionnelle à partir du 4 juillet 2019.
Le 23 avril 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 28 janvier 2021, il a démissionné en faisant état de "graves manquements" de l'employeur à son égard.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- a fixé la moyenne mensuelle de ses salaires bruts à 3 551,07 euros,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné chaque partie à assurer ses propres dépens.
La décision a été notifiée le 20 octobre 2021 à M. [R], qui en a relevé appel le 18 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 5 octobre 2023, l'avocat de la société Crédit du Nord a fait savoir que du fait de la fusion avec la Société Générale, la dénomination sociale de l'intimée était désormais "la Société Générale", SA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
A titre principal :
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral et condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- requalifier sa démission motivée en un licenciement nul et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
11 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 1 100 euros au titre des congés payés afférents,
22 000 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
88 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,
- requalifier sa démission motivée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
11 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 1 100 euros au titre des congés payés afférents,
22 000 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
48 100 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer en tout état de cause la moyenne de ses salaires à la somme de 3 700 euros,
- juger la demande reconventionnelle de la société irrecevable, et subsidiairement l'en débouter,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Crédit du Nord, désormais Société Générale, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter M. [R] de ses demandes,
- reconventionnellement, condamner M. [R] à lui payer la somme de 28 659,25 euros net avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021,
- condamner M. [R] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [R] soutient avoir été victime de harcèlement moral en se prévalant :
- du désintérêt de la direction locale pour son projet, et la volonté de le remplacer définitivement : il souligne que la région Nord-Ouest du Crédit du Nord, dont le directeur ne lui avait apporté aucun soutien, avait rejeté son projet, avant que celui-ci ne soit retenu par la Société Générale ; qu'elle a tardé à organiser son départ ; qu'elle a très mal perçu qu'il s'intéresse au projet lancé par le groupe, s'est désintéressée de son projet et l'a remplacé définitivement par une personne embauchée en contrat à durée indéterminée alors que son remplacement ne devait être réalisé que si le projet était finalisé.
- du refus de le réintégrer à son poste et de la proposition de déclassement qui lui a été faite : M. [R] dit avoir pris conscience dès le mois de février 2019 que le projet n'allait manifestement pas être réalisé, et expose qu'il lui a été annoncé le 26 mars 2019 une "non-décision" sur le projet, avec éventuellement une période complémentaire jusqu'en septembre 2019. Il indique qu'il lui a alors été proposé une mutation à [Localité 5] au sein de la Société Générale, sans augmentation de salaire et avec prise en charge de seulement la moitié de ses frais de transport, et cela sans aucune garantie sur sa situation à l'issue de cette période complémentaire ; qu'il ne pouvait accepter cette proposition le laissant dans une totale incertitude. Il précise que dans ce contexte, ayant anticipé la difficulté dès le mois de février, il avait sollicité la direction des ressources humaines pour évoquer sa situation, sans exiger quoi que ce soit ; qu'en l'absence de réponse, il s'attendait à retrouver son poste ; qu'au regard des conditions incertaines de la poursuite du projet, il lui a été proposé de retourner en poste, ce que Mme [L], membre de la direction des ressources du groupe, a d'ailleurs clairement donné comme instruction au service de ressources humaines le 26 mars 2019. Il fait cependant valoir que, alors qu'il existait des postes vacants, il ne lui a été proposé le 10 avril 2019 qu'un poste d'assistant commerce extérieur (Comex), équivalent au poste qu'il occupait à ses débuts et qui constituait donc une rétrogradation flagrante, ce qu'il a refusé ; qu'il lui a alors été demandé de reprendre son poste de spécialiste Moyens de paiement, mais sans contenu véritable puisque ce poste était déjà occupé et qu'aucune tâche ne pouvait lui être attribuée. Il conteste avoir pris l'initiative personnelle et inattendue de ne pas aller jusqu'au bout du projet ; fait remarquer qu'il lui a été proposé une solution inacceptable et non prévue à la lettre de mission, de sorte que la responsabilité de son retour au sein du Crédit du Nord pèse, non sur lui, mais sur le groupe Société Générale. Il fait remarquer que la lettre de mission ne fait pas de différence quant à la partie à qui incombe la responsabilité de la fin de la mission,
- des modalités de réintégration à son poste : il soutient avoir été affecté à une tâche subalterne, sans poste de travail, sans habilitation pour tenir réellement son poste de moyens de paiement,
- en l'absence d'entretien annuel : il évoque l'absence d'entretien en début d'années 2019 et 2020 au titre des années 2018 et 2019, cela révélant qu'il était "professionnellement mort" pour le Crédit du Nord. Il évoque la diminution de sa prime de performance en mars 2019, sans concertation avec le sponsor de la start-up comme cela était pourtant prévu dans les règles internes,
- des pressions exercées sur lui : il soutient que lors de l'entretien avec le service des ressources humaines du 4 juillet 2019, il lui a été fait injonction de quitter son poste et de prendre tous les postes sans terme défini qui se présenteraient, afin d'effectuer des "dépannages" en remplaçant des collègues absents, sinon de démissionner ; qu'il lui a été reproché de faire polémique,
- de l'altération de son état de santé : il évoque une anxiété réactionnelle, le rejet de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail mais l'admission d'une maladie professionnelle, son placement sous traitement médicamenteux et un suivi psychologique puis psychiatrique.
M. [R] estime que le non-respect par l'employeur de la lettre de mission, puis sa mise au placard, et les pressions subies, sont constitutives d'un harcèlement moral.
La Société Générale soutient que M. [R] ne démontre pas le harcèlement moral allégué, en faisant valoir :
- que toute l'équipe ressources humaines s'est mobilisée avec enthousiasme pour accompagner et soutenir le projet, projet que le directeur régional délégué et le directeur régional avaient également soutenu ; que le service des ressources humaines l'a accompagné sur le plan administratif entre mi-mars et septembre 2018. Elle soutient que M. [R] savait parfaitement qu'il allait être définitivement remplacé puisqu'il a effectué une semaine de passation avec son successeur du 10 au 17 septembre 2018, outre le fait que le type de poste occupé ne permet pas d'avoir recours à un contrat à durée déterminée. Elle souligne que le guide établi par la Société Générale n'exclut pas, dans une telle situation, un remplacement définitif du collaborateur. Elle ajoute que le service des ressources humaines l'a également accompagné à partir de septembre 2018 sur le plan du déroulement du projet, en mettant en avant l'investissement de Mme [D] (service des ressources humaines),
- qu'alors que le projet n'avait pas vocation à s'interrompre, qu'aucune incertitude n'était avérée en février (étant précisé que le "go" ne pouvait être donné qu'à l'issue de la présentation devant le grand jury en mars 2019) et que M. [B] [T] a finalement effectivement donné son "go" sans restriction, entrainant ainsi la poursuite immédiate et la mobilité dans la structure OPPENS, avec recrutement de deux nouveaux membres de l'équipe, M. [R] a demandé en février 2019 à réintégrer le Crédit du Nord et a réitéré fin mars, illégitimement, sa volonté de ne pas donner suite au projet pourtant finalisé et mature. Il n'a ainsi respecté, ni les dispositions contractuelles de la lettre de mission, ni les règles établies dans les guides par la Société Générale. Elle estime que dans la mesure où le projet était en cours, M. [R] ne pouvait exiger sa réintégration dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent conformément à la lettre de mission, au mode d'emploi RH de la Société Générale et au guide "dispositif sortie du programme ISC" établi par cette même société,
- que le Crédit du Nord a encore accompagné M. [R] pour un retour optimal, par l'envoi, conformément à ses souhaits, de sa demande de mobilité à [Localité 5], par des entretiens, des échanges avec le directeur régional et les responsables des ressources humaines, et par des propositions de postes. Elle précise qu'il lui a d'abord été demandé de se mobiliser pour une période de dépannage au service Comex, dans l'attente de l'aboutissement de sa demande de mobilité sur [Localité 5] (demande exprimée en janvier 2018 et renouvelée en mars 2019 à son retour de mission), étant précisé que les missions proposées dans ce cadre correspondaient à ses compétences sans aucune volonté de le rétrograder ou de le "placardiser", sans révéler non plus d'opposition à sa réintégration ; qu'il a néanmoins refusé cette mission, après l'avoir acceptée ; qu'il lui a ensuite été annoncé, par M. [W] le 15 avril 2019, qu'il était réaffecté spécialiste des moyens de paiement, avec une mission d'équipement de sécurisation des flux des entreprises clientes, c'ur même du métier, qui ne constituait aucunement une "mise au placard", et pour laquelle il disposait des moyens nécessaires (ligne téléphonique, poste informatique, habilitations, ') ; qu'en parallèle son dossier de mobilité à [Localité 5] suivait son cours.
La Société Générale fait valoir que l'entretien annuel 2019 (fixé entre décembre 2019 et janvier 2020) n'a pu se tenir du fait de l'arrêt maladie de M. [R], mais qu'il avait été reçu en mars, avril et juillet 2019 par Mmes [P] et [D], ce qui lui avait permis de faire le point sur l'année 2018.
Elle affirme que l'entretien du 4 juillet 2019 avait pour objet d'échanger et de faire le point sur l'évolution de sa demande de mobilité sur [Localité 5], et qu'à son issue il a été indiqué que l'on restait en attente de la mobilité sur [Localité 5] ou d'une autre opportunité. Elle soutient qu'il n'a jamais été question de le menacer pour qu'il démissionne, et qu'il a toujours été recherché des solutions en attendant la mobilité souhaitée sur [Localité 5].
La Société Générale signale que la commission de recours amiable, le 27 août 2020, n'a pas reconnu un manquement de l'employeur mais uniquement la relation entre santé et le non-aboutissement de ses ambitions, qu'elle a formé un recours contre la reconnaissance d'une maladie professionnelle, et que le médecin du travail n'apparaît pas favorable à cette reconnaissance.
Elle signale également que la prime de performance de M. [R] a augmenté de 40 % entre mars 2018 et mars 2019.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, il ressort des débats que :
- il n'est certes établi aucun enthousiasme de la société Crédit du Nord à propos de la réussite de M. [R] au concours interne ISC (Internal Startup Call) lancé par la maison mère, la Société Générale, et l'employeur ne conteste pas que le projet de M. [R] lui avait été initialement proposé et qu'elle l'avait rejeté. Mais ce fait, ainsi que la chronologie présentée par le salarié, et l'allégation selon laquelle celui-ci a été à l'initiative de la plupart des démarches nécessaires à l'organisation de son détachement de six mois, ne sont pas suffisantes pour démontrer le désintérêt de son employeur pour ce projet. Il est en effet considéré que c'était la Société Générale, maison-mère, qui était à l'origine du projet, et devait donc l'organiser, que M. [R] a été reçu à ce sujet par le service des ressources humaines de son employeur la société Crédit du Nord les 30 avril 2018, 10 juillet 2018 et 3 septembre 2018, avant la signature de la lettre de mission le 10 septembre 2018, et que ce projet était une nouveauté au sein du groupe, cela expliquant qu'il y ait pu avoir quelques flottements (ainsi, l'entretien RH du 30 avril 2018 évoque le fait que les informations "viennent peu à peu" et que "tout cela se met en place progressivement").
- il est établi que M. [R] a été définitivement remplacé à son poste dès septembre 2018, l'employeur admettant d'ailleurs expressément ce fait et expliquant que M. [R] avait dans ce contexte réalisé une semaine de "passation" avec M. [K], son successeur, du 10 au 17 septembre 2018.
- la société Crédit du Nord a refusé de réintégrer M. [R] à son poste et lui a fait des propositions caractérisant de fait, même temporairement, un déclassement.
Il est rappelé à cet égard que le poste de "Spécialiste Moyens de paiement" (SMP) occupé par M. [R] jusqu'en septembre 2018 impliquait la responsabilité, au niveau d'une entité définie, de l'animation et de sécurisation des flux et de la promotion de la gamme des produits et services sur les marchés, d'assurer le lien avec les directions de marchés et les back office ; que pour la réalisation de cette mission, le salarié était amené à contribuer à la définition des objectifs commerciaux et des PAC sur la partie gestion des flux, à animer et former des équipes commerciales, à accompagner les commerciaux pour conseiller les produits impliquant un fort niveau de compétences techniques, à participer à l'organisation et à l'animation des opérations commerciales, à opérer des remontées d'informations sur les conditions financières pratiquées par leurs confrères, à apporter un appui technique dans l'analyse des besoins des clients, dans la résolution des problèmes de fraude, dans la commercialisation des produits complexes et dans les réponses aux appels d'offres avec appui de la DMEI. La fiche de poste évoque enfin, comme évolution possible : directeur d'agence, chef de produit.
Il est également rappelé que la lettre de mission signée avec son employeur stipulait que la mission serait exercée "du 17 septembre 2018 et ce jusqu'au 16 mars 2019 au soir", qu'à l'exception du lieu d'exécution du travail (à [Localité 5]), les autres conditions prévues au contrat de travail, notamment le temps de travail et la rémunération, restaient inchangées, et qu'à l'issue de cette mission, soit le 17 mars 2019 :
- si le projet "OPPENS" continuait et entrait dans une phase de maturité, M. [R] serait affecté dans l'entité du sponsor de la start-up ou rejoindrait la nouvelle entité éventuellement créée,
- si le projet s'arrêtait, alors M. [R] réintègrerait son emploi précédent au sein du Crédit du Nord région Nord-Ouest, ou un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant sa mission, et ne pourrait prétendre au maintien des conditions définies par la lettre de mission.
Il est acquis, au vu des pièces produites, que M. [R] s'est retiré du projet alors que celui-ci obtenait fin mars 2019 un "Go" de la part du sponsor, M. [T], hypothèse qui n'avait manifestement pas été anticipée par la société Crédit du Nord alors même que M. [R] avait évoqué un possible retour dès le mois de février ainsi qu'en atteste son courriel du 8 février 2019 à Mme [D], responsable de ressources humaines ("je n'ai pour l'instant aucune information sur le devenir de la mission ainsi que la suite que donnera BDDF au projet OPPENS'. En prévision, veux- tu qu'on planifie un rendez-vous sous 1 semaine afin d'explorer les diverses alternatives '"). Ainsi, les pièces produites démontrent qu'il a d'abord été prévu d'affecter M. [R] de manière pérenne, puis - du fait de son refus - pour un dépannage de deux mois, dans un service en difficulté, en tant qu'"assistant Comex", poste que le salarié avait occupé de mars 2011 à mai 2012 d'après l'historique de sa carrière, avant d'être gestionnaire des risques puis spécialiste des moyens de paiement ; qu'en raison de son refus réitéré, il a été réintégré au service "SMP" mais affecté à une mission très spécifique qui, au vu des pièces produites, ne présentait pas d'intérêt professionnel véritable (prise de contact téléphonique avec les clients professionnels figurant sur un listing Excel non encore dotés du système de sécurisation informatique "V-p@ss" proposé par le Crédit du Nord).
Ces éléments démontrent que M. [R] n'a pas retrouvé, à son retour au Crédit du Nord, son poste initial, et s'est vu proposer puis imposer des postes de moindre intérêt et responsabilités.
- s'agissant des modalités de réintégration sur son nouveau poste, il est établi par un courriel du 17 mai 2019 qu'il a obtenu un nouvelle ligne téléphonique fixe à compter de cette date, il est établi par des courriels échangés le 17 juin 2019 qu'à cette date il ne disposait pas des habilitations nécessaires à son travail et n'était pas encore intégré dans la liste de diffusion, cela alors que sa réaffectation au SMP avait pris effet le 15 avril 2019 comme en témoigne le courriel reçu de M. [W], directeur régional, ce même jour. L'employeur ne produit que quelques courriels adressés à M. [R] en juin 2019 pour l'essentiel. Ces différents éléments établissent la tardiveté de son intégration complète à son nouveau poste.
- il est établi que la société Crédit du Nord n'a pas reçu M. [R] en entretien d'évaluation début 2019, alors qu'il est justifié des entretiens tenus début 2017 et début 2018, et que la société Crédit du Nord demeurait compétente pendant le temps d'incubation du projet OPPENS, pour toute décision concernant sa carrière, son évaluation et sa rémunération ainsi qu'il résulte de la lettre de mission.
Il n'est pas non plus justifié d'entretien début 2020, mais le contrat de travail était alors suspendu par l'arrêt maladie de M. [R].
- s'agissant de la prime de performance, M. [R] n'établit pas que la prime de performance de 1 800 euros perçue en mars 2019 correspondait au montant réduit d'un tiers de la prime qu'il aurait dû percevoir. Il l'établit d'autant moins que les pièces produites par l'employeur établissent qu'il avait perçu une prime d'un montant inférieur, 1 300 euros, en mars 2018.
- il n'est pas justifié de "pressions" faites à son égard en juillet 2019 afin qu'il démissionne, les seules allégations du salarié ne pouvant suffire à établir ce fait. Il est néanmoins établi, par le courrier du 9 juillet 2019 de Mme [P], directrice des ressources humaines de la région Nord-Ouest, en réponse à son courriel du 4 juillet, qu'il effectuerait des dépannages sans terme précis ("tu conserveras ton affectation de Spécialiste Moyen de Paiement, dans le cadre de laquelle tu effectueras des missions qui correspondront aux besoins de l'entreprise"), et qu'il lui a été reproché "la tournure polémique de [son] message et de [sa] présentation"'.
- l'état de santé de M. [R] s'est dégradé, celui-ci ayant été placé en arrêt de travail à partir du 5 juillet 2019, justifiant de prescriptions d'anxiolytique et antidépresseur à partir de septembre 2019 et encore en août 2021, ainsi que d'un suivi psychologique à partir de septembre 2019 et psychiatrique à partir de mars 2020, encore en juillet 2022. Il avait fait état, dans un courriel du 12 avril 2019 adressé au directeur régional, du caractère "extrêmement inconfortable" de la situation dans laquelle il était placé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral.
La Société Générale ne peut justifier les éléments de fait ci-dessus établis en se prévalant de l'illégitimité du retour de M. [R] en son sein, alors que l'hypothèse d'un retrait du projet n'était pas envisagé, et donc pas sanctionné, par la lettre de mission ; dès lors également qu'il résulte d'un courriel du 26 mars 2019 de Mme [L], directrice des ressources humaines du groupe Société Générale en charge du concours ISC, adressé à Mme [D] responsable des ressources humaines au sein du Crédit du Nord, qu'en dépit du "GO" donné sans restriction au projet, "MM. [V] et [R] retournent en poste", ce qui atteste de la légitimité du choix effectué. Il est également noté que M. [R] justifie, par la production de quelques messages de fin février-début mars 2019 échangés au sein de l'équipe OPPENS, de l'incertitude dans laquelle l'équipe se trouvait à cette période sur le devenir du projet, et qu'un compte-rendu d'entretien RH du 21 mars 2019 évoque sa mésentente avec les autres membres du groupe et une différence de vision sur la stratégie, de sorte que sa décision de se retirer du projet ne peut être considérée comme abusive.
Enfin, le salarié n'apporte certes pas d'éléments sur les conditions dans lesquelles il aurait été susceptible de poursuivre le projet à partir de fin mars 2019, autre que sa lettre du 20 août 2019 qui évoque "une absence d'accompagnement pour aller travailler à la Société Générale [Localité 6], obligation de déménager, poursuite du projet a priori uniquement pour six mois supplémentaires, changement de contrat de travail, complète incertitude sur un reclassement éventuel à la Société Générale passé les six mois supplémentaires, perte de notre Sponsor suite à une mutation à un autre poste etc." Mais l'employeur ne conteste pas ces allégations, au demeurant étayées par le mémoire réalisé par Mines [Localité 5] Tech en septembre 2019, faisant un bilan de cette première édition de l'ISC, et soulignant une organisation globale empreinte d'improvisation et mettant les collaborateurs dans une situation d'urgence non maitrisée.
L'employeur ne peut non plus sérieusement se prévaloir du manque d'anticipation par M. [R] de son retour, alors qu'il avait pris les devants dès février 2019, et au regard du contexte d'incertitude ci-dessus décrit.
En tout état de cause, la Société Générale ne peut valablement lui reprocher un retour illégitime alors qu'il apparaît que les difficultés rencontrées pour lui assurer un poste identique ou similaire à celui qu'il occupait avant, auraient été les mêmes en cas de retour dans un contexte de "non Go" : la société Crédit du Nord, qui avait définitivement remplacé M. [R], et cela depuis septembre 2018, n'a manifestement jamais envisagé, et a fortiori anticipé, son retour dans les effectifs, et cela dans un contexte de réduction de ces derniers.
Les débats mettent en évidence que le retour de M. [R], sans être illégitime, a mis la société Crédit du Nord en difficulté dès lors que celle-ci l'avait remplacé, sans que la nécessité d'un remplacement définitif ne soit établie. S'il n'est pas établi de volonté délibérée de le "placardiser", il apparaît néanmoins qu'elle ne lui a pas proposé de poste qui corresponde à ses qualifications et compétences, et ne lui a pas laissé entrevoir sérieusement la perspective d'une normalisation de la situation. A cet égard, s'il est exact que M. [R] avait manifesté le souhait d'une mobilité sur [Localité 5], il n'est pas justifié de démarches actives en ce sens à l'exception d'un ou deux messages, et il n'est pas non plus justifié de chances sérieuses de voir cette perspective se concrétiser à court ou moyen terme. L'existence d'une bourse de l'emploi ne saurait pallier cette carence.
L'employeur ne renverse donc pas la présomption de harcèlement moral.
Au vu des débats, il est justifié d'indemniser le préjudice subi en condamner la Société Générale à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II - Sur le licenciement et les demandes pécuniaires afférentes
M. [R] soutient que le harcèlement moral dont il a été victime constitue une faute d'une telle gravité qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la requalification de la rupture du contrat en licenciement nul.
La Société Générale fait valoir que la demande de résiliation judiciaire n'a plus d'objet, et que les conditions juridiques, tant du harcèlement moral, que d'un manquement à l'obligation de sécurité (absence de prévention des faits de harcèlement moral et absence de prévention de la santé et de la sécurité), ne sont pas réunies.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de la prohibition du harcèlement moral est nulle.
En l'espèce, la démission de M. [R] en janvier 2021 était assortie de réserves, de sorte qu'elle s'analyse en une prise d'acte.
Les développements ci-dessus établissent que cette prise d'acte était justifiée par le harcèlement moral subi, dont M. [R] subissait toujours les conséquences au travers de son arrêt maladie.
Elle produit donc les effets d'un licenciement nul.
M. [R] ne développe aucune critique de la décision de première instance qui a évalué à 3 551,07 euros brut le montant moyen de son salaire. Dans ces conditions, il convient de condamner la Société Générale à lui payer les sommes de :
- 10 653,21 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire brut, compte tenu de son statut cadre), outre 1065,32 euros brut au titre des congés payés afférents.
- 15 190,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, étant précisé que cette somme est en brut et non en net.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [R] est en droit de prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R], de son ancienneté (15 ans et 4 mois), de son âge (50 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
III - Sur la demande en paiement de la somme de 28 659,25 euros net
M. [R] conteste la recevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel. Sur le fond, il considère que la somme réclamée n'est pas justifiée, les montants évoqués étant différents selon les pièces produites. Il considère également que l'employeur ne peut réclamer le remboursement de sommes versées pour le compte de la prévoyance, qui a pris en charge au moins une partie du maintien de salaire.
La Société Générale fait valoir qu'elle a été informée par M. [R] le 6 juillet 2021 de la reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle ; qu'elle a alors effectué un calcul de régularisation des sommes versées au titre du maintien de salaire, pour tenir compte du montant majoré des indemnités journalières perçues dans ce cadre. Elle considère que sa demande est recevable dès lors qu'il s'agit de la survenance et de la révélation d'un fait nouveau connu après l'audience de plaidoiries devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Les pièces produites ne permettent pas d'établir que la société Crédit du Nord aurait été informée avant le 6 juillet 2021 (courriel de M. [R]) de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Dans la mesure où les débats devant le conseil de prud'hommes avaient déjà eu lieu, le 29 juin 2021, la demande de restitution des sommes trop versées par M. [R] est liée à la survenance et à la révélation d'un fait nouveau, et se trouve donc recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, la Société Générale réclame paiement d'une somme de 28 659,25 euros nets, somme qui ne se retrouve cependant pas dans les calculs présentés dans son tableau en pièce 46, et qui n'est pas non plus suffisamment explicitée par le courrier de l'employeur du 5 octobre 2021.
Il est en outre noté que l'employeur ne répond aucunement à l'allégation du salarié selon laquelle une partie au moins des sommes reçues aurait été versée par la prévoyance.
Enfin, surabondamment, la cour observe que le calcul présenté par la Société Générale repose sur les indemnités journalières reçues à partir de novembre 2019, alors que la maladie professionnelle est datée du 7 octobre 2020, de sorte que la majoration des indemnités n'a pu prendre effet qu'à cette dernière date.
Il en résulte que la Société Générale ne justifie pas du bien- fondé du montant réclamé et que la cour ne dispose pas des moyens de vérifier et le cas échéant de déterminer le montant qu'il y aurait lieu de restituer.
La Société Générale est donc déboutée de sa demande.
IV - Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus, notamment, à l'article L. 1152-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions, à hauteur de 2 mois d'indemnités.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la Société Générale est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la Société Générale est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à M. [R] à ce même titre la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé à 3 551,07 euros brut le montant moyen du salaire mensuel de M. [R],
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la Société Générale à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la Société Générale à payer à M. [R] les sommes de :
10 653,21 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1065,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
15 190,69 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la Société Générale tendant au paiement de la somme de 28 659,25 euros net avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021,
Déboute la Société Générale de cette demande,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de deux mois d'indemnités de chômage,
Condamne la Société Générale aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Condamne la Société Générale à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente