Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/11355 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XY6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Mars 2023
EXPERTISE[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert:
[O] [C] [K][2]
[2]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. AGATHA
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc TEMINE de la SELEURL AMARIS AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1395
DÉFENDERESSE
S.C. SCI DU [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Roland ERIAN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats, et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l'audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 1er octobre 2003, la S.C. SCI DU [Adresse 5] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. SOCIÉTÉ SEIZE exerçant sous le nom commercial « AGATHA » des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée et d'une cave n°1 en sous-sol constituant le lot n°1 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré section BM numéro [Cadastre 8] d'une contenance totale d'1 are et 79 centiares pour une durée de neuf années à effet au 7 novembre 2003 afin qu'y soit exercée une activité de vente au détail de bijouterie, de bijouterie fantaisie, d'horlogerie, d'accessoires de mode et d'articles de [Localité 12], moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 36.211,42 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2012, la S.C. SCI DU [Adresse 5] a fait signifier à la S.A.S. SOCIÉTÉ SEIZE exerçant sous le nom commercial « AGATHA » un congé pour le 31 décembre 2012, portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2013.
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de ses conseils en date du 21 décembre 2012, la S.A.S. SOCIÉTÉ SEIZE exerçant sous le nom commercial « AGATHA », aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. AGATHA, a déclaré à la S.C. SCI DU [Adresse 5] accepter le renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2013, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 43.186,92 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.
Le contrat de bail s'est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2022 dénoncé au gérant de la S.C. SCI DU [Adresse 5] le 10 juin 2022, la S.A.S. AGATHA a fait signifier à cette dernière une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à effet au 1er juillet 2022, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 30.522 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2022, la S.C. SCI DU [Adresse 5] a indiqué à la S.A.S. AGATHA consentir au renouvellement du contrat de bail commercial, mais a contesté le montant du loyer de renouvellement proposé, suggérant que celui-ci soit fixé à la somme annuelle de 50.400 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2022.
À défaut d'accord, la S.A.S. AGATHA a, par acte d'huissier en date du 2 août 2022 dénoncé au gérant de la S.C. SCI DU [Adresse 5] le 5 août 2022, fait signifier à cette dernière un mémoire préalable daté du 26 juillet 2022 comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.522 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2022, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 23 mars 2023 réitéré le 30 octobre 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation et de son mémoire préalable daté du 26 juillet 2022 signifié par acte d'huissier en date du 2 août 2022 dénoncé au gérant de la S.C. SCI DU [Adresse 5] le 5 août 2022 et remis au greffe le 3 octobre 2022, la S.A.S. AGATHA demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et R. 145-23 du code de commerce, de :
dire que le contrat de bail commercial liant les parties s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022 aux clauses et conditions du bail expiré ;fixer le montant du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022 à la somme annuelle de 30.522 euros hors taxes et hors charges ;dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ;condamner la S.C. SCI DU [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C. SCI DU [Adresse 5] aux dépens ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. AGATHA fait valoir qu'elle a fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [R] [P] de la S.A.S. [R] [P] EXPERTISES, lequel a établi un rapport en date du 11 mai 2022 dont il ressort notamment que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 800 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu'eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 40,16 m2, et après application de deux abattements de 3% et de 5% relatifs aux clauses exorbitantes de droit commun contenues dans le contrat de bail ainsi que d'une majoration de 3% liée à la large autorisation de la clause de destination figurant audit contrat, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 30.522 euros hors taxes et hors charges correspondant à la valeur locative à la baisse.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 10 janvier 2024 réceptionnée le 12 janvier 2024 et remis au greffe par RPVA le 29 janvier 2024, la S.C. SCI DU [Adresse 5] sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce, et de l'article 1343-2 du code civil, de :
à titre principal, juger qu'il existe une modification notable des facteurs locaux de commercialité qui a une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par la S.A.S. AGATHA ;en conséquence, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 51.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2022, toutes autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ;juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles ;juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts ;à titre subsidiaire, dire que les frais de l'expertise judiciaire seront pris en charge par la S.A.S. AGATHA ; en tout état de cause, débouter la S.A.S. AGATHA de l'ensemble de ses demandes ;condamner la S.A.S. AGATHA à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. AGATHA aux dépens ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses demandes, la S.C. SCI DU [Adresse 5] déclare accepter le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022, mais précise avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Madame [S] [J], laquelle a établi un rapport en date du 24 janvier 2023 dont il résulte qu'au cours du bail expiré, les constructions nouvelles d'habitations et de bureaux ont augmenté dans le quartier, de même que les créations d'entreprises, et que le niveau de vie des habitants du secteur s'est également accru en raison notamment d'une forte représentation des cadres et professions intellectuelles supérieures à fort pouvoir d'achat, ce qui constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant que le montant du loyer de renouvellement corresponde à la valeur locative à la hausse. Elle expose que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 1.250 euros par mètre carré pondéré, si bien qu'eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 40,70 m2, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la somme annuelle de 51.000 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, la bailleresse avance que la valeur locative pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 22 mai 2024, puis prorogée au 29 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 145-11 dudit code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, il y a lieu de relever que les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2022, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.A.S. AGATHA à la S.C. SCI DU [Adresse 5] par acte d'huissier en date du 9 juin 2022 dénoncé au gérant de cette dernière le 10 juin 2022 et acceptée par celle-ci par acte d'huissier en date du 30 juin 2022 (pièces n°2, n°3 et n°4 en demande, et n°4 et n°5 en défense).
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-34 du même code dans sa rédaction applicable à la date du dernier renouvellement, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
En application des dispositions de l'article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l'article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
L'article R. 145-6 du code susmentionné dispose quant à lui que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
D'après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler : que d'une part, le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l'absence de motif de déplafonnement, soit à la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire (Civ. 3, 5 février 1992 : pourvoi n°90-10554 ; Civ. 3, 13 janvier 2004 : pourvoi n°02-19110 ; Civ. 3, 23 juin 2015 : pourvoi n°14-12411 ; Civ. 3, 6 mai 2021 : pourvoi n°20-15179), sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d'une modification notable des éléments de cette valeur locative (Civ. 3, 11 décembre 2007 : pourvoi n°07-10476 ; Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-21990 ; Civ. 3, 12 novembre 2020 : pourvoi n°18-25967), de sorte qu'il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d'office, le montant de la valeur locative (Civ. 3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-11374 ; Civ. 3, 29 novembre 2018 : pourvoi n°17-27043 ; Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-19433) ; que d'autre part, si la juridiction ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l'une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d'expertise devant alors être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu'enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317).
En l'espèce, si la demanderesse, pour estimer la valeur locative des locaux donnés à bail au montant annuel de 30.522 euros, produit aux débats un rapport d'expertise non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [R] [P] de la S.A.S. [R] [P] EXPERTISES en date du 11 mai 2022 (pièce n°5 en demande), force est toutefois de constater que celui-ci n'est corroboré par aucun autre élément.
De même, il y a lieu de relever que le rapport d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale établi par Madame [S] [J] en date du 24 janvier 2023 versé aux débats par la défenderesse (pièce n°9 en défense) est insuffisant, à lui seul, en l'absence d'autres documents venant confirmer ses conclusions, à établir l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité susceptible de justifier que la valeur locative des locaux soit supérieure au montant du loyer plafonné.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par la bailleresse et par la preneuse, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l'éventuelle insuffisance des preuves fournies par les parties.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d'éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l'article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 5.000 euros, que la S.A.S. AGATHA, demanderesse à l'action en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, sera chargée de consigner.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Madame [O] [C]-[K], et de dire que la S.A.S. AGATHA devra consigner la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.S. AGATHA pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, d'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l'instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial conclu entre la S.C. SCI DU [Adresse 5] et la S.A.S. AGATHA, et portant sur les locaux constituant le lot n°1 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 10], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l'experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :
Madame [O] [C]-[K]
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 11]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ;
se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 5], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er juillet 2022, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;donner son avis circonstancié sur l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ;déterminer le montant du loyer plafonné à la date du 1er juillet 2022 ; rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'experte au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'experte devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte, qui devra être consignée par la S.A.S. AGATHA auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 13]), avec copie de la présente décision, avant le 2 août 2024 au plus tard,
DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'experte sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,
DIT que l'experte commencera ses opérations d'expertise dès qu'elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que la S.A.S. AGATHA a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l'experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l'experte devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l'experte devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,
DIT que l'experte devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'elle n'a reçu aucun dire,
DIT que l'experte déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l'experte adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu'elle mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 30 mai 2025 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'experte fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'experte, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S. AGATHA pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 9 octobre 2024 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
La Greffière Le Président
M. PLURIEL C. KOSSO-VANLATHEM