Cour de cassation, 02 février 1988. 86-16.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.814
Date de décision :
2 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Claude X... ; 2°) Madame Marie-France Y... épouse X..., demeurant ensemble à Castelnaudary (Aude), rue du Vieux Moulin ; 3°) Monsieur Jean Z..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SOGATEX, demeurant à Nimes (Gard), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Célice, avocat de la Société Marseillaise de Crédit, de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société SOGATEX ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 3 juin 1986), rendu sur renvoi après cassation, que la société anonyme Gardoise de Textiles (SOGATEX), ayant pour président M. X..., a tiré un chèque de 87 000,48 francs à l'ordre de la société Perret sur la Société marseillaise de crédit (la banque), dont celle-ci a refusé le paiement en indiquant que la provision était insuffisante ; que M. X..., poursuivi de ce chef, a été relaxé au motif qu'il existait une provision préalable, suffisante et disponible ; que la société Perret a assigné la banque en paiement ; que cette dernière s'est opposée à la demande en invoquant une convention qu'elle avait passée avec sa cliente pour être autorisée à effectuer des retenues de garantie sur son compte et, subsidiairement, a sollicité la garantie des époux X..., qui s'étaient portés cautions envers elle des engagements de la SOGATEX, que la décision des premiers juges a condamné la banque à payer à la société Perret la somme réclamée et a rejeté l'appel en garantie et qu'un arrêt infirmatif a été cassé au motif qu'il avait méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu que la banque fait grief à la cour de renvoi de l'avoir déboutée de son action récursoire contre les époux X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'énonçant tour à tour que le paiement du chèque à la société Perret serait justifié du fait de l'existence de la provision, constatée par une décision ayant autorité de chose jugée, et que l'action de la banque contre les cautions devait être écartée du fait que la condamnation prononcée avait pour fondement une faute de la banque, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'arrêt attaqué, le paiement de la somme de 87 000,48 francs est intervenu au profit de la société Perret en paiement du chèque provisionné, et non pas en réparation de la faute qu'aurait commise la banque en refusant de le payer, de sorte qu'en excluant l'action en garantie formée contre les cautions, au motif que le cautionnement ne couvrait pas la faute de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2011 du Code civil, et alors, enfin, que dès l'instant où la cour d'appel ordonnait le paiement du chèque litigieux, elle ne pouvait, sans priver sa décision de base légale du même article, refuser de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'en résultait pas corrélativement une dette supplémentaire de la société SOGATEX envers la banque entrant dans le champ d'application du contrat de cautionnement dont les termes étaient des plus généraux ;
Mais attendu que le jugement dont les dispositions ont été confirmées a condamné la banque à payer à la société Perret, non pas "le chèque litigieux", mais le montant de ce chèque, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au motif "exprès" qu'elle avait commis une faute en ne le payant pas à sa première présentation ; qu'ainsi, la cour d'appel ne s'est pas contredite et, en retenant exactement que les époux X... ne s'étaient pas portés cautions des fautes de la banque, a procédé à la recherche prétendument omise et justifié légalement sa décision de ne pas faire jouer leur cautionnement ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique