Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-18.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.092
Date de décision :
4 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile et 254 du Code civil ;
Attendu qu'une pension alimentaire a été allouée à Mme X... par ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 1993 puis par arrêt d'une cour d'appel du 24 mars 1994 ; que le pourvoi formé par elle contre l'arrêt prononçant le divorce des époux Y... a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 2000 ;
que, par l'arrêt attaqué du 6 juillet 2000, la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... en augmentation de la pension alimentaire, en décidant que cette pension restait due jusqu'à la date de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation ci-dessus mentionné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce était devenu irrévocable dès la date du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt prononçant le divorce et qu'ainsi les mesures provisoires prises pour la durée de l'instance en divorce avaient cessé de produire effet au-delà de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date retenue pour la cessation de l'obligation pour M. Z... de verser la pension alimentaire mise à sa charge au titre des mesures provisoires, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la date du 6 janvier 2000 la date de cessation du devoir de secours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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