Cour de cassation, 18 juin 2014. 13-14.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.165
Date de décision :
18 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2013) que Mme X... a été engagée le 20 novembre 1995 par la société GS technologies qui a été placée en redressement judiciaire le 27 avril 2009 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 8 septembre 2009 sur autorisation du juge-commissaire ; que M. Y... a été désigné mandataire judiciaire de la société et chargé des missions dévolues au liquidateur dans le cadre de la cession ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre d'une rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi ; que lorsque l'employeur, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, précise expressément « avoir effectué toutes les recherches nécessaires pour tenter de reclasser le salarié en interne et auprès des entreprises partenaires dans son secteur mais que ces recherches ont été infructueuses», il lui appartient de justifier avoir exécuté de bonne foi l'obligation de reclassement dont il a ainsi volontairement élargi le périmètre à ces « entreprises partenaires » ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision « ¿ qu'en l'absence de poste disponible dans l'entreprise dont il n'est pas justifié qu'elle faisait partie d'un groupe, il ne pouvait être proposé d'offre de reclassement à la salariée » sans rechercher si l'employeur justifiait effectivement des recherches de reclassement qu'il déclarait avoir opérées auprès des entreprises partenaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1233-4 du code du travail, 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée a soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait volontairement étendu le périmètre de reclassement aux entreprises partenaires ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Madame Antoinette X... par la SAS GS Technologies était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence cette salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU' "en l'absence de tout recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire, les conditions auxquelles doivent répondre les licenciements ¿autorisés ne peuvent plus être discutées ;
QU'en ce qui concerne les possibilités de reclassement dans l'entreprise, il résulte des jugements du Tribunal de commerce d'Evry qu'au moment du licenciement, l'entreprise comptait 7 salariés et qu'à la date du plan de cession, elle n'en comptait plus que deux, si bien qu'en l'absence de poste disponible dans l'entreprise dont il n'est pas justifié qu'elle faisait partie d'un groupe, il ne pouvait être proposé d'offre de reclassement à la salariée, cette obligation n'étant qu'une obligation de moyen ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse n'est donc pas justifiée et (que) le jugement sera confirmé sur ce point (...)" (arrêt p.4 alinéa 5) ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi ; que lorsque l'employeur, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, précise expressément "avoir effectué toutes les recherches nécessaires pour tenter de¿reclasser (le salarié) en interne et auprès des entreprises partenaires dans (son) secteur mais que ces recherches ont été infructueuses", il lui appartient de justifier avoir exécuté de bonne foi l'obligation de reclassement dont il a ainsi volontairement élargi le périmètre à ces "entreprises partenaires" ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision "¿ qu'en l'absence de poste disponible dans l'entreprise dont il n'est pas justifié qu'elle faisait partie d'un groupe, il ne pouvait être proposé d'offre de reclassement à la salariée" sans rechercher si l'employeur justifiait effectivement des recherches de reclassement qu'il déclarait avoir opérées auprès des entreprises partenaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1233-4 du Code du travail, 1134 du Code civil.
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