Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10948 F
Pourvois n° V 15-18.685
W 15-18.686
et X 15-18.687JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° V 15-18.685, W 15-18.686 et X 15-18.687 formés par la société Cidrerie d'Anneville, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre trois arrêts rendus le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ à M. S... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme H... C..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. N... P..., domicilié [...] ,
4°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cidrerie d'Anneville, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. V..., P... et de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 15-18.685, W 15-18.686 et X 15-18.687 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cidrerie d'Anneville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cidrerie d'Anneville à payer à MM. V..., P... et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cidrerie d'Anneville demanderesse aux pourvois n° V 15-18.685, W 15-18.686 et X 15-18.687
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les licenciements de M. V..., Mme C... et M. P... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Cidrerie d'Anneville à verser à chacun de ses salariés les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Cidrerie d'Anneville à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versés aux salariés, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE «- sur le motif économique du licenciement,
La société CIDRERIE D'ANNEVILLE précise qu'elle a été rachetée en 1995 par le groupe PERNOD RICARD, lequel a regroupé son activité cidricole au sein d'une société dénommée CSR, transformant ainsi la CIDRERIE D'ANNEVILLE en établissement, que la société CSR a été ensuite cédée en 2002 par le groupe PERNOD RICARD au groupe CCLF, qu'en 2004, le groupe AGRIAL a racheté le groupe CCLF.
Elle soutient que sa situation était préoccupante dès 2002, que la proportion de volume de cidres haut de gamme a été divisée par 2,5 sur la période 2000/2009, que les résultats déficitaires de ce secteur à la fin de l'année 2009 ont conduit à concentrer l'activité d'embouteillage sur des sites plus performants techniquement et ainsi à supprimer cette activité sur le site d'ANNEVILLE qui deviendrait avec son verger, le fournisseur de cidres en vrac pour les autres usines du groupe. Elle ajoute que l'appréciation des difficultés économiques et de la sauvegarde de la compétitivité ne doit pas se faire au regard du groupe AGRIAL mais seulement au niveau du secteur d'activité cidricole.
Elle précise qu'alors que la mise en place d'un PSE n'était pas obligatoire, elle a instauré un dispositif d'accompagnement et de reclassement soumis aux syndicats et aux membres du comité d'entreprise, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise a été destinataire de l'ensemble des documents pour rendre son rapport. Elle ajoute qu'elle a procédé à des recherches de reclassement.
Monsieur R... (les salariés) réplique que la branche cidrerie du groupe CCLF détenu à 100 % par le groupe AGRIAL, CCLF détenant 98 % des parts de la société CSR qui elle-même détient 100 % de la CIDRERIE D'ANNNEVILLE, enregistre des résultats très corrects et constants, soit un résultat d'exploitation à 3,5 % du chiffre d'affaires pour les années concomitantes au licenciement, que le cabinet d'expertise comptable COEXCO et l'inspecteur du travail ont notamment conclu à un motif économique non avéré, aucune menace tangible ne pesant sur la compétitivité du secteur d'activité agricole du groupe.
Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées et vérifiées au niveau de l'ensemble des sociétés composant le groupe parmi celles ouvrant dans le même secteur d'activité.
Si la société CIDRERIE D'ANNEVILLE soutient justement que l'appréciation des difficultés économiques et de la sauvegarde de la compétitivité doit seulement s'apprécier au niveau du secteur d'activité cidricole, force est de constater que l'expertise comptable COEXCO ordonnée par le comité d'entreprise, a révélé que dans ce secteur d'activité :
- le groupe AGRIAL ne connaît pas de difficulté et continue une politique de croissance externe,
- la branche cidrerie du groupe CCLF, sa principale activité, enregistre des résultats très corrects et constants avec un résultat d'exploitation à 3,5 % du chiffre d'affaires ayant atteint son meilleur niveau en 2009,
- les résultats de la cidrerie d'Anneville pèsent peu dans la branche et le groupe et de plus ils apparaissent satisfaisants en 2009 (y compris hors remboursement assurance), le résultat net de l'exercice 2009 correspondant à un bénéfice de 71K€ contre des déficits précédemment'.
Un accord d'intéressement en date du 30 juin 2009 entre la société CIDRERIE D'ANNEVILLE et les membres du comité d'entreprise s'est appuyé sur un résultat courant avant impôt faisant apparaître un bénéfice d'exploitation en vue de l'attribution de la prime d'intéressement.
Si la société CIDRERIE D'ANNEVILLE a jugé utile de réorganiser son activité par la suppression du poste embouteillages, elle n'établit pas pour autant que cette réorganisation était justifiée par une nécessaire sauvegarde de sa compétitivité au niveau de l'ensemble des sociétés composant le groupe parmi celles ouvrant dans le même secteur d'activité alors que le groupe CCLF qui contrôle près des trois quarts du marché national du cidre, et auquel elle appartient, a été en mesure de compenser une diminution du nombre de bouteilles écoulées sous des marques propres ou des marques distributeurs, notamment par une augmentation du prix de vente rendue possible par la position dominante du groupe sur le marché et qui s'est traduite par des résultats d'exploitation positifs, en hausse de près de 4,9 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2009 et à plus de 6,6 millions d'euros à la clôture de l'exercice suivant, étant observé qu'après la fusion des groupes AGRIAL et ELLE & VIRE au cours de l'année 2011, la direction du groupe a pu préciser que la concentration du secteur avait permis d'assainir la filière cidricole et d'asseoir une réelle rentabilité.
Le motif économique n'étant pas établi, le licenciement de Monsieur R... (les salariés) se trouve en conséquence par infirmation du jugement entrepris, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
[motifs relatifs à M. V... :En considération de son ancienneté, de sa rémunération et eu égard notamment à son âge, à sa formation, de ce qu'il n'a pas retrouvé un emploi comparable, il sera alloué à Monsieur V..., la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Motifs relatifs à Mme C... : En considération de son ancienneté, de sa rémunération et eu égard notamment à son âge, à sa formation, de ce que toutefois elle ne justifie pas de sa situation actuelle après avoir perçu l'aide au retour à l'emploi, il sera alloué à Monsieur V..., la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Motifs relatifs à M. P... : En considération de son ancienneté, de sa rémunération et eu égard notamment à son âge, à sa formation, de ce qu'il n'a pas retrouvé un emploi comparable, il sera alloué à Monsieur V..., la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail]
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société CIDRERIE D'ANNEVILLE sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
La société CIDRERIE D'ANNEVILLE succombant dans ses prétentions, doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
L'équité justifie d'allouer à Monsieur R... (les salariés) la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la réorganisation de la société était indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société cidrerie d'Anneville produisait des extraits du rapport établi par l'expert mandaté par le comité d'entreprise aux termes duquel ce dernier indiquait que la société connaissait un déficit d'exploitation, que si le résultat net était correct, cet élément n'avait pas de réelle signification économique (p.53 du rapport), qu'en l'absence de restructuration le résultat d'exploitation de 2010 se serait avéré déficitaire alors qu'avec la réorganisation envisagée, ce résultat serait positif, que les coûts fixes lié à l'activité d'embouteillage n'étaient plus couverts par les volumes embouteillés et commercialisés, que l'échec du développement des volumes et la faiblesse des marges ne permettaient pas la réalisation d'investissements nécessaire au bon fonctionnement de l'outil d'embouteillage ; que la Cour d'appel s'est bornée à examiner et reproduire le passage cité par les salariés dans leurs écritures pour en conclure que l'employeur ne rapportait pas la preuve du motif économique de leur licenciement ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre le soin d'examiner les éléments du rapport d'expertise invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, pour démontrer que la réorganisation de la société était indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société cidrerie d'anneville versait aux débats, outre des extraits du rapport d'expertise, la note économique remise aux représentants du personnel leur rappelant notamment le déclin structurel du marché du cidre et la très faible utilisation de la ligne d'embouteillage, le rapport de la gérance à l'assemblée générale ordinaire faisant apparaître que le résultat courant avant impôt était négatif pour l'exercice 2008, le grand livre pour l'année 2009 mentionnant un solde débiteur, le bilan 2010 démontrant qu'en l'absence de réorganisation, le résultat d'exploitation et le résultat courant avant impôt seraient très négatifs, les comptes de résultat 2010 faisant apparaître un résultat d'exploitation et résultat avant impôt négatifs ; qu'en jugeant que la société Cidrerie d'Anneville n'apportait aucun élément de nature à démontrer que la réorganisation de la société était indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, sans examiner l'ensemble des éléments produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ne suppose pas qu'il soit déficitaire, ni même que sa pérennité soit en cause, mais seulement qu'existe un risque pour l'avenir qu'il convient de prévenir ; qu'en l'espèce, la société Cidrerie d'Anneville faisait valoir, preuve à l'appui, que sa réorganisation était indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; qu'à ce titre, elle produisait de nombreux éléments comptables et chiffrés faisant apparaître que le résultat d'exploitation et le résultat courant avant impôt n'étaient pas satisfaisants et que ces résultats seraient encore plus mauvais en l'absence de réorganisation ; que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la branche cidricole du groupe enregistrait des résultats très corrects, que les résultats de la cidrerie d'Anneville pesaient peu dans la branche et étaient satisfaisants en 2009, que le groupe CCLF contrôlait près des trois quarts du marché du cidre, qu'un accord d'intéressement avait permis l'attribution de prime d'intéressement en 2009, que la diminution du nombre de bouteille vendues avait été compensée par l'augmentation du prix de vente et que le groupe enregistrait des résultats d'exploitation positifs ; qu'en exigeant ainsi l'existence de difficultés économiques sans s'expliquer sur les nombreux éléments versés aux débats par l'employeur desquels il résultait que la menace sur la compétitivité était réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la réalité du motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que le motif économique des licenciements des salariés devait être apprécié au niveau du secteur d'activité cidricole et non au niveau du groupe Agrial dans son entier ; que dès lors, en jugeant que le licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, motifs pris que le groupe Agrial ne connaissait pas de difficultés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le caractère réel et sérieux de la cause économique qui conduit à prononcer la rupture du contrat de travail doit s'apprécier au jour du licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse sur le fait qu'après la fusion des Agrial et Elle et Vire au cours de l'année 2011 la direction du groupe avait indiqué que la concentration du secteur avait permis d'assainir la filière cidricole, et d'asseoir une réelle rentabilité, la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments postérieurs de près d'un an au licenciement et après que des mesures visant à améliorer la situation économique du groupe avaient été mises en oeuvre, a violé les articles L. 1233- 3 et L. 1235-1 du Code du travail.