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Cour de cassation, 08 mars 1990. 89-83.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.987

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Olivia, épouse Y..., Z... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 avril 1989, qui les a condamnés, pour défaut de permis de construire, la première à 30 000 francs d'amende, le second à 10 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421 et suivants du Code de l'Urbanisme, 1315 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " aux motifs que, d'une part, concernant le bâtiment A " la destination commerciale de cet établissement n'est pas discutable, pas plus d'ailleurs que les dépendances qui en sont l'accessoire ; " qu'ainsi, en transformant, sans permis de construire, dans une zone non aedificandi elle-même située dans une zone d'activité NA 1 réservée pour des équipements de loisirs, santé, culture, tourisme, au plan d'occupation des sols de la commune de Bièvres, ces chambres en appartements ce qui impliquait d'ailleurs une modification importante des lieux-et la distribution de ces appartements telle qu'elle apparaît sur le contrat de vente d'immeuble sous condition suspensive produit par les consorts A... l'établit X..., épouse Y..., a bien commis l'infraction qui lui est reprochée " ; " alors que, d'une part, Mme Y... avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que le bâtiment A avait fait l'objet de travaux intérieurs ne touchant pas la structure des constructions et n'exigeant donc pas la délivrance d'un permis de construire conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urganisme de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, Mme Y... avait, par ailleurs, souligné dans ses écritures qu'au regard d'une jurisprudence constante l'affectation de chambres d'hôtel à l'habitation ne constituait pas un changement de destination de sorte qu'aucun permis de construire n'était légalement requis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir que Mme Y... ne s'était rendue coupable d'aucune infraction, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la transformation de chambres en appartements pour estimer le délit constitué, a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que d'autre part, sur le bâtiment B, " la loi du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme qui, pour certains ouvrages, substitue au régime du permis de construire, celui de la déclaration préalable, ne peut ici recevoir application par l'importance des travaux effectués lesquels d'autre part ne figurent pas sur la liste proposée par le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986, pris pour l'application du nouvel alinéa 4 de l'article L. 421-1, tel qu'il résulte de la loi susvisée et qui dispose que le permis de construire n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leurs très faibles dimensions, ne peuvent être qualifiés de construction... " ; " que pour les mêmes motifs Mme X... épouse Y... doit également être encore retenue dans les liens de la prévention puisque les travaux litigieux étaient effectués à sa demande " ; " alors que la demanderesse avait dûment invoqué à l'appui de son appel le caractère mineur des travaux effectués sur le bâtiment B exemptés du permis de construire en raison de leur faible importance aux termes de dispositions légales et réglementaires de sorte que la cour d'appel qui s'est bornée à déclarer que ces règles ne pouvaient recevoir application par l'importance des travaux effectués, sans caractériser en fait ces travaux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme modifié par la loi du 6 janvier 1986 ; " aux motifs enfin, s'agissant du bâtiment C " qu'il résulte des documents en la possession de la Cour qu'une promesse de vente avait été consentie par la Sarl Fiduciaire des marques et modèles à M. et Mme B... portant sur les locaux du bâtiment C ; " " Considérant, cependant, que cette promesse en date du 30 janvier 1984 était faite sous la condition suspensive que la propriété ne serait transférée aux époux B... qu'à compter de l'acte de vente authentique qui devait intervenir le 30 juin 1984, alors qu'avant cette date, les travaux de surélévation étaient réalisés par les époux B... nécessairement avec l'accord des époux Y..., ce point étant d'ailleurs confirmé par Mme B... ; " " que ces derniers excipent bien d'un procès-verbal de constat daté du 30 mai 1984 par lequel ils ont fait constater l'importance des travaux réalisés à leur insu et sans permis de construire ; " " que cependant ce procès-verbal de constat dressé d'ailleurs en l'absence des époux B..., ne peut établir l'opposition de Mme Y... à l'exécution de travaux qui, par leur importance, n'ont pu être réalisés sans qu'elle n'en ait eu connaissance et qui n'ont pas motivé pourtant de sa part une opposition sérieuse ou à tout le moins une mise en demeure d'avoir à les interrompre, alors surtout que le transfert de la propriété aux époux B... n'est jamais intervenu malgré la volonté manifestée dans un acte d'huissier du 20 juin 1984 par ces derniers de lever l'option " ; " alors qu'il incombe au futur acquéreur d'un immeuble de démontrer l'existence de l'autorisation du vendeur, d'effectuer, avant la cession définitive, des travaux sur le bâtiment objet de la vente de sorte que la cour d'appel qui, tout en constatant que Mme Y... n'avait pas expressément donné son accord, a déclaré qu'il lui appartenait d'établir son opposition sérieuse à ce projet, laquelle n'était pas caractérisée, a ainsi renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 421-1 du Code de l'urbanisme " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des travaux ont été exécutés sans permis de construire dans un ensemble immobilier, comprenant une auberge et ses dépendances, bâtiment A, une habitation particulière, bâtiment B, et un corps de ferme, bâtiment C, qui appartenait à la Sarl Fiduciaire des marques et modèles dont Olivia Y... est gérante ; que cette dernière, François Z..., architecte, et Monique B..., bénéficiaire d'une promesse de vente sur le bâtiment C, ont été poursuivis pour défaut de permis de construire ; Attendu que pour déclarer Olivia Y... et François Z... coupables du délit poursuivi la juridiction du second degré retient, d'une part, que les travaux effectués dans le bâtiment A ont consisté à transformer en appartements les chambres de l'auberge, alors que ledit bâtiment est situé dans une zone " non aedificandi ", elle-même comprise dans un secteur d'activité NA 1 réservé aux équipements de loisir, de santé, de culture et de tourisme ; qu'elle relève, d'autre part, par motifs propres et adoptés, que les travaux réalisés dans le bâtiment B ont entraîné la modification de l'aspect extérieur de la façade par suppression d'anciennes ouvertures et création de nouvelles et qu'en raison de leur importance ces travaux ne peuvent entrer dans les prévisions des articles L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; Attendu que les juges énoncent enfin que, si les travaux de surélévation du bâtiment C ont été réalisés par Monique B..., ils l'ont été, selon celle-ci, avec l'accord d'Olivia Y... ; que d'ailleurs, en raison de leur importance, ils n'ont pu être exécutés sans qu'elle en ait eu connaissance et n'ont motivé de sa part aucune opposition sérieuse ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie et a souverainement apprécié les éléments de faits contradictoirement débattus, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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