Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2503724
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2503724
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, la Société SEINE ZENITH, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre national de la musique (CNM) du 3 octobre 2024 confirmée sur recours gracieux annulant l'aide sur le fonds d'accompagnement à la reprise d'activité accordée par une décision du 7 juillet 2022 et mettant à sa charge le reversement de la somme de 100 549 euros ;
2°) de prononcer la décharge des sommes demandées ;
3°) de mettre à la charge du CNM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Rouen : () Seine-Maritime / () ".
3. Par sa requête, la société SEINE ZENITH, qui a une activité d'exploitation de salle de spectacles, demande au tribunal d'annuler la décision du centre national de la musique (CNM) du 3 octobre 2024 confirmée sur recours gracieux annulant l'aide sur le fonds d'accompagnement à la reprise d'activité accordée par une décision du 7 juillet 2022 et mettant à sa charge le reversement de la somme de 100 549 euros. Il ressort des pièces du dossier que son siège social est situé au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Il suit de là que le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société SEINE ZENITH est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEINE ZENITH et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
Signé
S. A
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