Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de l'EURL Datasearch, a formalisé le 1er juillet 2001 une déclaration de reprise d'activité, laquelle a cessé le 31 décembre 2001 ; que l'URSSAF a émis contre celui-ci le 29 janvier 2002 une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants concernant la période du 1er juillet au 30 septembre 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 16 juin 2002) a débouté l'intéressé de son opposition et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'à peine de nullité le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'aussi bien lui-même que l'EURL Datasearch dont il est le gérant unique ne menaient aucune activité commerciale en France, et qu'en outre, il ne disposait d'aucune résidence en France ; qu'il en déduisait que, dans ces conditions, les contraintes notifiées par l'URSSAF méconnaissaient le principe fondamental de territorialité de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'à peine de nullité le jugement doit être motivé ; que le jugement, qui valide la contrainte litigieuse sur la simple affirmation que la créance invoquée par l'URSSAF et contestée par M. X... est fondée en son principe et son montant, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer le moindre contrôle, viole encore les mêmes textes ;
3 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'URSSAF, qui demandait que la contrainte délivrée par elle à l'encontre de M. X... soit validée, d'en établir le bien-fondé ; qu'en validant la contrainte, motif pris de l'absence de tout justificatif de la contestation de l'opposant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4 / que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il était considéré comme non imposable par les services fiscaux français, faute d'exercer une quelconque activité en France et d'y avoir sa résidence ; qu'en considérant néanmoins la créance de l'URSSAF ETI fondée en son principe et son montant pour la somme de 4 072 euros, le tribunal a violé l'article L.242-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement relève que l'activité déclarée par M. X... avait donné lieu de la part de l'URSSAF à une taxation forfaitaire au titre de la période litigieuse et que l'intéressé, qui n'avait pas contesté alors son assujettissement, ne produisait aucun justificatif de la reconnaissance de la situation fiscale qu'il invoque ; que répondant aux conclusions, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve et par une décision motivée, que la créance de l'URSSAF était fondée et que la contrainte devait être validée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
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