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Cour de cassation, 19 juillet 1993. 93-82.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.114

Date de décision :

19 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BONVALLET Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 30 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel de vols, falsification et usage de chèques et de documents administratifs falsifiés, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge délégué le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 141-2, 144, 145 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme que Daniel X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge délégué, rendue après débat contradictoire ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la juridiction du second degré retient que Daniel X... n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire et que la détention provisoire est nécessaire notamment pour éviter le renouvellement d'infractions qu'il commet "de manière habituelle" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation s'est prononcée, comme elle le devait, par une décision motivée par des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale auquel renvoient les articles 141-2 et 145 du même Code, dans leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-07-19 | Jurisprudence Berlioz