Texte intégral
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWOU
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 24 novembre 2022
2021j00660
S.A.S. DRESSKODE
C/
S.A.R.L. VILLAGE DU MONDE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 14 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. DRESSKODE identifiée sous le numéro 812 403 400 RCS SARREGUEMINES, agissant par son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et par Me Geneviève FOLZER de la société ADVEN AARPI , avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. VILLAGE DU MONDE DIFFUSION (nom commercial STORIATIPIC) au capital de 39.900,00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 493 647 002, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 450, plaidant par Me BASKURT, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Octobre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Novembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-jugé que la société Village du monde diffusion bien fondée en sa résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial,
- débouté la société Dresskode de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture de contrat d'agent commercial et de sa demande de dommages intérêts,
- condamné la société Dresskode à payer à la société Village du monde diffusion la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié le 13 janvier 2023.
La société Dresskode a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 3 janvier 2023.
La société Village du monde diffusion a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 3 juillet 2023 et lui demande :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les'entiers dépens' avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir qu'aucune somme n'a été réglée et que la société Dresskode faisant l'objet de diverses poursuites, sa créance n'a pu être recouvrée via une saisie attribution, le compte bancaire de l'appelante étant largement à découvert.
La société Dresskode n'a pas déposé de conclusions en réponse mais elle a fait état en cours de délibéré d'un virement par la société Dresskode de la somme de 2.088,91 euros sur le compte CARPA du barreau de Strasbourg, ce qui avait été autorisé par le conseiller de la mise en état.
La société intimée a répliqué que le paiement entre les mains de son confrère ne valait pas paiement entre ses mains et que la somme due était de 2.301,91 euros.
SUR CE :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il ne peut en premier lieu être suspecté que les sommes versées dans un premier temps sur le compte CARPA du conseil de l'appelante ne seront pas reversées à l'intimée.
Il est ensuite relevé que les sommes en cause correspondaient à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à partie des dépens. Le solde restant dû correspondrait au droit de plaidoirie de 13 euros, à la notification du jugement à avocat pour 2,57 euros, à des intérêts de 10,52 euros, à 30,77 euros de droit de recouvrement, au coût d'un commandement de payer aux fins de saisie vente postérieur au jugement et donc non visé par la décision dont appel et de partie des frais de procédure.
Ordonner la radiation de l'affaire pour un reliquat aussi faible de frais engendrerait des conséquences manifestement excessives et serait disproportionné au but poursuivi par l'article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.
Chacune des parties conservera ses dépens de l'incident.
Il est équitable en conséquence de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
Rejetons la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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