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Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2022. 22PA02502

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02502

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a contesté devant le Tribunal administratif de Paris une décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité rejette le recours administratif préalable qu'il a formé. Par une ordonnance n° 2115911/5-3 du 27 avril 2022, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 27 avril 2022 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. B, non représenté par un avocat et qui réside en Algérie, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2022 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. Il a été invité à régulariser sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 précité, par lettre recommandée du 3 juin 2022 réceptionnée le 15 juin 2022, en faisant élection de domicile sur un des territoires mentionnés par les dispositions citées ci-dessus, mais M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la requête présentée par M. B est irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête peut être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris le 15 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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