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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-21.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.976

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10508 F Pourvoi n° J 18-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme F... W..., épouse Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme W..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme W... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant du capital dû par M. U... Q... à Mme F... W... à titre de prestation compensatoire à la somme de 38.400 euros, payable en 96 mensualités de 400 euros, selon les modalités qu'il a déterminées, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il importe de rappeler que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des conjoints, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en considérant un certain nombre d'éléments énumérés par les dispositions de l'article 271 du code civil. En l'occurrence, il est acquis que les époux sont mariés depuis vingt-neuf ans, tandis que la vie commune effective a duré un peu plus de vingt-cinq ans, la femme étant âgée de cinquante-quatre ans tandis que le mari est proche de la soixantaine. Il existe, comme l'a opportunément relevé le premier juge, une disparité objective actuelle des situations économiques respectives, puisque M. Q..., ingénieur chef de projet, a déclaré en 2015 un cumul net imposable de 54.702 euros, en 2016, de 54.414 euros (pièces 36 et 37), soit un revenu mensuel net moyen légèrement supérieur à 4.500 euros, et qu'il fait état, pour l'année 2017 d'un revenu mensuel de 4.200 euros environ, ce qui est avéré au vu de ses bulletins de salaire des sept premiers mois, sachant cependant qu'il bénéficie d'un treizième mois, reporté sur le bulletin de décembre (pièce 36), de sorte que les ressources dont il dispose demeurent du même ordre aujourd'hui. M. Q... justifie de charges habituelles, et notamment d'un loyer de 530 euros, pour l'appartement qu'il déclare occuper seul (ce qui n'a pas été contredit par des éléments objectifs). Il indique également contribuer à l'entretien de sa fille majeure Chloé, qui poursuit des études (750 euros), tout en faisant état d'une aide pécuniaire qu'il continue d'apporter à ses deux autres enfants, Marion et Mehdi, qui ont trouvé leur autonomie financière mais ont encore ponctuellement besoin de soutien. Toutefois, cette situation ne revêt pas de caractère pérenne, et devrait évoluer très rapidement, les enfants, tous majeurs, étant actuellement âgés de 29, 26 et 24 ans. Mme Q..., qui travaille dans la fonction publique territoriale comme adjointe administrative, perçoit une rémunération nette de l'ordre de 1450 euros, et justifie de charges habituelles normales. Il importe de noter qu'elle est usufruitière de la propriété de Jalogny, ancien domicile conjugal : ceci constitue pour elle un avantage patrimonial objectif, même si elle doit en assurer l'entretien, alors surtout qu'il est bien établi qu'une dépendance en bon état, d'une superficie de 80 m², aménagée en appartement, pourrait aisément générer un revenu locatif complémentaire, même si l'appelante invoque, sans en justifier toutefois suffisamment, des difficultés pour trouver un locataire, ou encore pour assumer seule la gestion du bien. S'agissant enfin des perspectives relatives à la retraite, il convient d'observer que le mari ne justifie pas actuellement des droits dont il pourra bénéficier, se contentant de produire une évaluation à l'âge de cinquante-neuf ans, à ce jour obsolète, et de préciser qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite à soixante-deux ans, ce qui constitue en effet l'âge limite de départ, mais ne permet nullement d'affirmer aujourd'hui qu'il cessera de travailler à cette date. Mme Q..., qui dispose d'un niveau d'études de BEP secrétariat, complété par quelques formations (pièce 31), soutient de son côté qu'elle aurait sacrifié sa carrière pour promouvoir la réussite professionnelle de son mari, et élever ses trois enfants, affirmation qui est contestée et n'est que partiellement démontrée, pour les années 1992 à 1997, période durant laquelle elle s'est trouvée en congé parental. Cependant, dès lors qu'elle travaille actuellement à temps plein dans le secteur public en qualité de secrétaire de mairie, ses droits à la retraite seront calculés sur la période la plus récente, conformément à la législation en la matière, de sorte que la disparité des situations économiques des conjoints ne s'en trouve pas accentuée, d'autant que l'échéance de la cessation d'activité de Mme Q... demeure encore relativement lointaine. C'est pourquoi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'évaluation en capital de la prestation compensatoire, telle qu'effectuée par le premier juge (38.400 euros) est tout à fait pertinente, et de nature à compenser suffisamment les disparités relevées, tout comme les modalités de son versement, sous la forme de mensualités de 400 euros, durant quatre-vingt seize mois, en application de l'article 275 du code civil »; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives : Attendu que selon les prévisions de l'article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et ce en prenant en considération des éléments tels que la durée du mariage, l'âge des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, ainsi que l'incidence de leurs choix professionnels faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint, leurs patrimoines actuels et prévisibles après liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles ; Attendu qu'en l'espèce, le juge conciliateur a constaté une disparité dans le train de vie des époux justifiant que soit allouée à Mme Q... une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu que la situation des époux n'a pas évolué depuis, en ce que - Monsieur Q... touche toujours un salaire d'environ 3.900 euros par mois, que ses charges sont équivalentes puisque rien n'a été remis en cause s'agissant de la prise en charge des frais des enfants majeurs, et qu'en dernier lieu rien n'est a priori modifié eu égard à sa situation de vie maritale ; - la situation de Mme Q... est sans changement significatif ; Attendu qu'au final la disparité des conditions de vie se résume principalement à la seule différence de revenus ; Attendu que dans ces conditions il existe une disparité découlant de la rupture du mariage en défaveur de Mme Q..., et qu'il conviendra de compenser conformément à sa demande quant à son principe ; qu'il convient d'en fixer le montant à la somme de 38.400 euros ; Attendu qu'en droit la prestation prend la forme d'un capital ; qu'en raison de la demande expresse de versements échelonnés formée par M. Q... et de sa situation financière, cette prestation compensatoire sera acquittée sous la forme de versements mensuels de 400 euros chacun pendant 96 mois en application de l'article 275 du code civil »; 1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, le tribunal a prononcé le divorce et fixé le montant en capital de la prestation compensatoire à la somme de 38.400 euros, en prenant en compte, au titre des ressources de M. Q..., un salaire mensuel de 3.900 euros ; que la cour d'appel, appelée à se prononcer sur le divorce et le montant de la prestation compensatoire, a entériné le montant fixé en première instance, tout en observant que M. Q... disposait d'un revenu mensuel net moyen légèrement supérieur à 4.500 euros, donc supérieur de plus de 650 euros à celui retenu par le tribunal ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, le tribunal a fixé le montant en capital de la prestation compensatoire à la somme de 38.400 euros, en tenant compte, pour évaluer les charges de M. Q..., des frais avancés pour ses enfants majeurs, pour un montant mensuel de 1.500 euros environ ; qu'en confirmant le montant de la prestation compensatoire fixé par le tribunal, tout en observant que la situation concernant l'argent versé aux enfants majeurs ne revêtait pas de caractère pérenne et devrait évoluer très rapidement, les enfants étant actuellement âgés de 29, 26 et 24 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme Q... dans ses conclusions d'appel (p. 23-24) si M. Q... justifiait continuer à prendre en charge les frais inhérents aux enfants dans la même mesure que ce qui avait été retenu par le juge conciliateur, alors même que le tableau versé aux débats par ce dernier faisait état, pour l'année 2017, de versements mensuels d'un montant de 940 euros environ, tandis que le juge conciliateur avait évalué le soutien financier aux enfants majeurs à la somme mensuelle de 1.500 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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