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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-85.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.598

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 juin 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité de la procédure prise du défaut de production au dossier pénal de la lettre ministérielle saisissant la commission des infractions fiscales, ensemble les conclusions des requérants sur la déloyauté de la procédure subséquente ; "aux motifs que Gérard X..., sollicitant la confirmation du jugement, soutient avoir été victime d'une procédure déloyale contraire au principe du procès équitable et de redressements fiscaux abusifs, contestés devant le tribunal administratif ; qu'il est ressorti de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X..., dont la régularité ne peut être contestée pour la première fois devant la Cour, que les sommes créditées sur les comptes bancaires des époux X... différaient sensiblement des revenus déclarés et que le compte courant de la société SHS dans la société Sogip, sociétés dans lesquelles Gérard X... était associé majoritaire, fonctionnait en réalité pour payer les dépenses personnelles de la famille X... ; 1 )"alors que, d'une part, la commission des infractions fiscales ne jouissant d'aucun pouvoir d'autosaisine, la lettre ministérielle saisissant cet organisme est un élément essentiel de la procédure préalable obligatoire, dont l'absence au dossier constitue une cause péremptoire de nullité des poursuites ; 2 )"alors que, d'autre part, l'absence de caractère contradictoire de la procédure suivie devant la CIF entache les poursuites pénales subséquentes d'une nullité absolue ; 3 )"alors, en tout état de cause, qu'en l'état des errements du redressement ayant donné lieu à d'importants dégrèvements, il y avait lieu pour la Cour, expressément requise, à cette fin, de s'assurer que la CIF avait été exactement et loyalement renseignée par l'Administration" ; Attendu que, pour répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait avoir été victime d'une procédure déloyale contraire au principe du procès équitable, les juges du second degré énoncent que la régularité de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ne peut être contestée pour la première fois devant eux ; Que le moyen, qui reprend, devant la Cour de Cassation, cette exception de nullité des poursuites, en raison de l'irrégularité de la procédure fiscale préalable, en développant les mêmes arguments et des arguments nouveaux, est irrecevable par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, de l'article 4 du 7ème protocole additionnel à la même Convention, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, du principe non bis in idem, des articles 1741 et 111 du Code général des impôts, de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, infirmant le jugement de première instance, a déclaré Gérard X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs que le prévenu ne rapporte pas la preuve que les avances consenties par la société Sogip à sa filiale, la société SHS, avaient une justification et n'étaient pas seulement dictées par l'intérêt de leur dirigeant commun ; que la transcription comptable apparemment régulière de ces avances ne peut suppléer l'absence de justification des importants flux financiers entre la société mère et sa filiale ; que les explications fournies par le prévenu sur l'existence d'un compte courant d'associé créditeur de plus de 5 000 000 francs à son nom sont dépourvues de vraisemblance ; que le prévenu ne fait état d'aucun élément probant de nature à combattre la présomption de l'article 111 du Code général des impôts ; qu'au contraire, il résulte de la procédure que Gérard X... a opéré une confusion totale entre le compte bancaire de la société SHS ouvert au Crédit Agricole et son propre patrimoine et qu'il a été le bénéficiaire direct, au travers de ce compte, des avances consenties par la société Sogip à sa filiale ; qu'en outre, l'inscription des avances en compte courant a toujours eu pour contrepartie des comptes de trésorerie, ce qui établit une mise à disposition réelle des fonds ; qu'il s'ensuit que la dissimulation est établie et que c'est à juste titre que le vérificateur, faisant application des dispositions de l'article 111 du Code général des impôts a réintégré dans les revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le solde débiteur du compte de la société SHS dans les livres de la société Sogip ; qu'il résulte de l'enquête de police dont Gérard X... invoque les conclusions, qu'ont été retenues comme probantes des pièces impropres à établir la nature non imposable des sommes en cause ; que, faute d'avoir fourni de nouvelles pièces de nature à justifier l'origine des crédits portés sur les comptes bancaires du foyer fiscal, le prévenu doit être regardé comme ayant dissimulé des revenus à hauteur de 977 606 francs ; que l'élément intentionnel de l'infraction résulte suffisamment du caractère frauduleux du procédé mis en place ainsi que du montant éludé des impôts et de la persistance des insuffisances déclaratives ; 1 )"alors, d'une part, que, participe à la notion de procès équitable, la garantie de pouvoir utilement contester, tant en fait qu'en droit, tous les éléments de la prévention ; que méconnaît cette garantie, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable de fraude fiscale et refuse de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure fiscale, laquelle était cependant de nature à priver la prévention de tout fondement ; 2 )"alors que, d'autre part, dès lors qu'elle refusait de surseoir à statuer, la Cour devait s'interdire d'approuver les réintégrations opérées par l'Administration tout en refusant d'examiner les moyens de défense du prévenu, méconnaissant ainsi sa compétence dans le cadre, au surplus, d'une flagrante inégalité des armes ; 3 )"alors que, de troisième part, si, en application de l'article 111 du Code général des impôts, les sommes mises à la disposition des associés sont présumées constituer des revenus distribués, il incombe à l'Administration de rapporter la preuve de leur appréhension par le prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas appliquer cette présomption à des sommes inscrites au crédit du compte courant de la société Sogip dans les livres de la société SHS, sans constater que lesdites sommes avaient été mises à la disposition du prévenu ; 4 )"alors que, de quatrième part, le juge est tenu d'examiner les pièces soumises à son examen ; qu'en énonçant que Gérard X... n'avait pas démontré qu'il était titulaire d'un compte courant dans les livres de la société SHS, sans examiner les nombreuses pièces produites par le demandeur ni réfuter les constatations des premiers juges confirmant l'existence de ce compte courant créditeur (jugement p. 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation ; 5 ) alors, de cinquième part, que, pour combattre la présomption de culpabilité qui pèse sur lui, Gérard X... avait demandé à la cour d'appel d'ordonner la production par l'Administration des documents établissant les avances qu'il avait consenties en compte courant à la société SHS, en contrepartie des dépenses effectuées dans son intérêt par la société ; qu'après avoir écarté cette demande sans motiver sa décision, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale en se fondant notamment sur l'absence de preuve du compte courant dont l'existence était alléguée par Gérard X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé le prévenu des moyens de combattre une présomption de culpabilité en violation de l'exigence d'équité du procès ; 6 )"alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Gérard X... avait justifié chacune des dépenses dont l'origine était, selon l'administration fiscale, indéterminée (pages 13 à 24) ; qu'en énonçant que les conclusions de l'enquête de police invoquées par le prévenu n'étaient pas crédibles, sans répondre aux différents moyens articulés par le demandeur pour justifier l'origine de ces dépenses, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation" ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir, sans surseoir à statuer, prononcé comme elle l'a fait à l'encontre du prévenu, dès lors que les poursuites pénales exercées sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de fraude fiscale, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris partiellement au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, à qui il appartient d'apprécier souverainement l'opportunité d'un supplément d'information, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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