Section du Contentieux, 23 janvier 2024. 490178
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490178
Date de décision :
23 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner que le ministère des affaires étrangères établisse sous huit jours le livret de famille de la famille C avec sa fille B y figurant, un passeport français afin qu'elle puisse le rejoindre et enfin, un visa de long séjour " conjoint de ressortissant français " pour Hakima Dahman d'une durée de trois ans minimum, en deuxième lieu, d'ordonner que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle verse sans délai toutes les prestations dues à la famille C, renonce au remboursement de la prime de naissance et considère la famille C comme une famille française de plein droit, en troisième lieu, de condamner l'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui rembourser les frais prénataux de soins, d'accouchement, de maternité et les soins postnataux, en quatrième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 170 000 euros à titre de dommage et intérêts et, en cinquième lieu, de condamner l'Etat à verser à Mme B C la somme de 200 000 euros à titre de dommage et intérêts.
Par une ordonnance n° 2303406 du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 19 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. C ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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