Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01322 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-J3OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8] - [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le 06 Juillet 1992 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
répresentée par Mme [M],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [Z]
Assistés de Madame [Y] [L], Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Laurent [Y]
[J] [S]
[9]
M.[D] [T]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [S] a été victime d'un accident de trajet le 28 novembre 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 28 avril 2022.
Monsieur [J] [S] s'est vu notifier le 29 juillet 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 6 % avec attribution d'une indemnité en capital à compter du 29 avril 2022.
Monsieur [J] [S] a contesté la fixation de ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 22 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022, a rejeté son recours.
Suivant requête reçue au greffe le 28 décembre 2022, Monsieur [J] [S] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [J] [S], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.
Monsieur [J] [S] demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale.
Au soutien de sa demande Monsieur [J] [S] considère que la fixation du taux d'IPP à hauteur de 6 % au titre des séquelles atteignant son avant-bras gauche n'est pas suffisant eu égard à l'importance de celles-ci et de son âge. Il indique éprouver des difficultés à conduire et pour porter des charges ce qui impacte ses conditions de travail.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [M] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [J] [S].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d'IPP a été justement évalué par le médecin conseil conformément au barème applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle soutient que le requérant ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation susceptible de remettre en cause cette évaluation. Elle considère encore que Monsieur [J] [S] ne justifie pas de l'utilité d'une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 22 novembre 2022 et notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022
Monsieur [J] [S] a formé son recours contentieux le 28 décembre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Le recours contentieux de Monsieur [J] [S] est dès lors recevable.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, au regard des débats et des éléments médicaux produits par Monsieur [J] [S], une consultation sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [J] [S] ;
ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation sur la personne de Monsieur [J] [S] ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [D] [T] adresse : [Adresse 7]-[Localité 5] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [S],
- examiner Monsieur [J] [S],
- proposer, à la date de la consolidation du 28 AVRIL 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [S] imputable à l'accident de trajet du 28 novembre 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [J] [S] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [J] [S] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [J] [S] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [J] [S] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [J] [S] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 Février 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [J] [S] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Monsieur [J] [S] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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