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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 24/02477

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02477

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Minute n° 24/562 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 29 Novembre 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Demandeur comparant en personne D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [U] [M] Gendarmerie Nationale [Adresse 2] [Localité 3] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 04 Octobre 2024 date des débats : 04 Octobre 2024 délibéré au : 29 Novembre 2024 RG N° RG 24/02477 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGAC COPIES AUX PARTIES LE : CCC Monsieur [H] [X] CCC Monsieur [U] [M] Copie dossier Par requête enregistrée le 5 août 2024, Monsieur [H] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire à l’encontre de Monsieur [U] [M] afin de l’entendre condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [H] [X] fait valoir que Monsieur [U] [M] est responsable d’une garde à vue ordonnée à tort. SUR CE, Monsieur [H] [X] reproche à Monsieur [U] [M] d’avoir provoqué une procédure en justice abusive qui a abouti à une relaxe. Il produit un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] en date du 27 mai 2024 ordonnant un renvoi de la procédure au 21 août 2024. Il résulte de ces faits que la procédure de garde à vue dont se plaint Monsieur [H] [X] fait actuellement l’objet d’un examen par la Cour d’Appel. En tout état de cause, Monsieur [H] [X] ne saurait rechercher la responsabilité personnelle devant un Tribunal Judiciaire sans justifier d’une faute personnelle de Monsieur [U] [M] détachable de l’exercice de ses fonctions. En conséquence, cela ne relève pas de la compétence du Tribunal. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision mise à disposition ; Dit que le Tribunal Judiciaire de Nantes est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [H] [X] ; Renvoie Monsieur [H] [X] à mieux se pourvoir ; Laisse les frais à la charge de Monsieur [H] [X]. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Président

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