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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.565

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Bureau d'études comptable et de contrôle de gestion, dont le siège est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jérôme X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Bureau d'études comptable et de contrôle de gestion, de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1975 à temps partiel puis à temps complet en qualité de comptable par la société à responsabilité limitée Bureau d'études comptable et de contrôle de gestion (BECCG), a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde, et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le pourvoi, l'employeur a la charge de l'allégation des motifs réels et sérieux du licenciement, mais non celle de la preuve, et qu'en déduisant de l'absence de preuve des griefs allégués par la société, leur caractère non plausible, alors qu'il relevait que ces griefs eussent justifié le licenciement immédiat au moment de leur découverte, quelques mois plus tôt, et admettait ainsi leur pertinence sur le plan de l'allégation, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail par refus d'application ; alors que, d'autre part, en déduisant de l'absence de licenciement immédiat après la découverte des fautes lourdes alléguées par l'employeur, non seulement l'absence de faute lourde, mais celle de tout caractère réel et sérieux au licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; alors, enfin, qu'au sujet de l'incident survenu le 23 septembre 1985, après avoir constaté lui-même la survenance d'une explication orageuse entre l'employeur et le salarié, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de reconnaître à la tension existant entre les deux hommes, rendue manifeste par cet incident, une cause réelle et sérieuse du licenciement au seul motif que l'employeur n'établissait pas la réalité des reproches ayant entraîné cette tension, sauf à mettre la preuve de la réalité des motifs du licenciement à la charge de l'employeur, en violation, à nouveau, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans être tenue d'effectuer des investigations complémentaires, ayant relevé que la gravité des erreurs et des négligences du salarié n'était pas établie et ayant retenu l'absence de responsabilité du salarié dans l'incident du 23 septembre 1985, la cour d'appel a pu décider qu'il n'existait pas de faute lourde et, en l'état de ces constatations, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le Bureau d'études comptable et de contrôle de gestion à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de vingt mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-18 | Jurisprudence Berlioz