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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-86.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.578

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me HENRY et de Me LE GRIEL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAIQUES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER (chambre correctionnelle) en date du 27 octobre 1988 qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Henri E. du chef de diffamation publique envers les particuliers, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a débouté la demanderesse de sa demande en réparation de son préjudice causé par la publication dans la presse d'un écrit diffamatoire à son égard, " aux motifs que l'article de presse incriminé qui visait la FAOL, faisait suite à des publications antérieures et postérieures de la part de la FAOL et s'insère par conséquent dans une polémique d'ordre politique, figurant dans une rubrique politique ouverte dans le journal l'Indépendant, que ce communiqué constituait luimême une réponse à un article de presse précédent par lequel la FAOL déclarait s'insurger contre la reconduction du député d'extrême droite X... comme rapporteur au budget de l'Education nationale ; que ne saurait être contestée dans notre pays, l'existence d'un droit légitime et qu'il apparaît, dès lors, que les expressions contenues à l'article incriminé, par leur banalité et l'absence de toute imputation personnelle envers la FAOL ou d'un quelconque de ses membres, n'ont pas excédé ce qui était admissible au titre de cette critique (arrêt attaqué p. 3) ; " alors que 1° / le caractère légal des imputations diffamatoires s'apprécie non d'après le mobile qui les a dictée, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ; qu'en déclarant que l'article litigieux qui faisait croire que la demanderesse serait un organisme socialo-communiste, gaspillant les fonds publics au profit de ces partis politiques, n'aurait été qu'une réponse à un article de presse précédent de la FAOL s'insurgeant contre la reconduction d'un député d'extrême droite, laquelle se serait insérée dans une polémique d'ordre politique, et non un écrit diffamatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2° / toute imputation d'un fait précis par voie de presse qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne est une diffamation qui la rend recevable à obtenir réparation de son préjudice ; qu'en déclarant que les expressions dans l'article incriminé précité, par leurs prétendues banalité et absence de toute imputation personnelle d envers la demanderesse, n'auraient pas excédé ce qui serait admissible au titre de la critique publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, la Fédération audoise des oeuvres laïques (dite FAOL) s'étant insurgée dans un communiqué de presse contre la reconduction du député X... au poste de rapporteur du budget du ministère de l'Education nationale, Henri E., responsable local du Front national, a fait publier dans le numéro du 24 octobre 1987 du journal l'Indépendant un communiqué intitulé " l'argent du peuple " et contenant le passage suivant : " il (Jean-Claude X...) fera la chasse au gaspillage et dénoncera en particulier les scandaleuses subventions accordées par le ministère aux organismes périphériques et socialo-communistes, citons pêle-mêle : francs et franches camarades (d'inspiration socialiste mais de plus en plus contrôlé par l'appareil du PCF), la Fédération des oeuvres laïques de l'UFOLEP, mais il y en a des dizaines d'autres, 22 milliards sont ainsi distribués à des courroies de transmission des camarades Y... et Z... et consorts. " ; qu'à raison de ce passage la FAOL a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du chef de diffamation publique envers les particuliers ; qu'E. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie par le seul appel de la partie civile du jugement qui avait relaxé le prévenu, énonce, pour confirmer cette décision sur l'action civile, " que la publication du communiqué... du Front national fait suite à des publications antérieures... de la part de la FAOL et s'insère par conséquent dans une polémique de nature politique, figurant dans une rubrique politique ouverte dans le journal l'Indépendant, que ce communiqué constituait en lui-même une réponse à un article de presse précédent... " ; qu'elle observe en outre " que ne saurait être constestée l'existence d'un droit légitime de critique publique à l'égard de l'activité politique et qu'il apparaît dès lors que les expressions contenues dans l'article incriminé, par leur banalité et l'absence de toute imputation personnelle envers la FAOL ou l'un quelconque de ses membres, n'ont pas excédé ce qui était admissible au titre de cette critique " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants, voire erronés visés par la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle n'a relevé aucun fait précis imputé à la partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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