Texte intégral
MINUTE N° 451/2023
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Claus WIESEL
- la SELARL LEXAVOUE
COLMAR
Le 29 Septembre 2023
La Greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01553 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRER
Décision déférée à la cour : 02 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
La S.C.I. FRANCE
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
plaidant : Me Olivier GSELL, Avocat au barreau de Colmar
La S.A.S. EST EXPERTISE ET ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal,
venant aux droits de la SARL EST EXPERTISES ALSACE
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour
plaidant : Me Serge MONHEIT, Avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte notarié reçu le 26 octobre 2004 par Me [S] [T], notaire à [Localité 4], la SCI France a acquis auprès de la SA Guerra Immeubles une maison cadastrée [Adresse 2] (68).
Suite à la survenance d'un dégât des eaux dans l'immeuble peu avant la réitération de la vente, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 novembre 2005 et confiée à M. [G] lequel a déposé son rapport le 24 mars 2006.
Par ordonnance du 6 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la SA Guerra Immeubles à payer à la SCI France une provision à hauteur de 25 000 euros, en raison de l'insertion dans l'acte de vente d'une clause spécifique par laquelle la venderesse faisait son affaire personnelle de ce dégât des eaux.
La SCI France a fait procéder à la rénovation de la toiture en avril 2008. Lors des travaux confiés à la SARL Art Toiture Rénovation un dégât des eaux est survenu, endommageant les combles, les parquets des premier et deuxième étages.
La SCI France a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance, la SA MAAF Assurances laquelle a fait procéder à une expertise par la SAS Polyexpert Est qui a établi son rapport le 18 novembre 2009.
Dans le cadre des opérations d'expertise privée à l'initiative de la compagnie d'assurance, la SCI France a été assistée d'un expert privé, la SARL Est Expertise Alsace.
Un litige est survenu entre les parties s'agissant notamment de la prise en charge par la compagnie d'assurance de l'éradication de la mérule.
Par assignations délivrées les 24 octobre 2011 et 25 janvier 2012, la SCI France a attrait la SA MAAF Assurances et la SARL Est Expertise Alsace devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse qui a ordonné une expertise le 6 mars 2012 laquelle a été confiée à M. [G] qui a déposé son rapport le 6 décembre 2012.
Par assignations délivrées le 13 janvier 2014, la SCI France a attrait la SA MAAF Assurances et la SARL Est Expertise Alsace devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins notamment d'indemnisation de son préjudice et pour voir ordonner une nouvelle expertise pour déterminer tant la dégradation biologique que la dégradation mécanique subies par l'immeuble, du fait du sinistre survenu en avril 2008.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI France à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
déclaré recevables les demandes présentées par la SCI France à l'encontre de la SAS Est Expertises et Associés venant aux droits de la SARL Est Expertises Alsace ;
condamné la SAS Est Expertises et Associés venant aux droits de la SARL Est Expertise Alsace à payer à la SCI France la somme de 75 760,91 euros à titre de dommages et intérêts;
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme de 60 760,91 euros ;
condamné la SAS Est Expertises et Associés venant aux droits de la SARL Est Expertise Alsace à payer à la SCI France la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes de la SA MAAF Assurances et de la SAS Est Expertises et Associés venant aux droits de la SARL Est Expertise Alsace au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Est Expertises et Associés venant aux droits de la SARL Est Expertise Alsace aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance de référé (RG 11/380) incluant la rémunération de l'expert ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que la SCI France disposait, en tant qu'assurée, de la qualité et de l'intérêt pour agir à l'encontre de son assureur la SA MAAF Assurances, nonobstant l'opposition délivrée par le créancier hypothécaire la société BNP Paribas laquelle était sans incidence sur la demande en réparation d'un préjudice personnel dirigée par la SCI France à l'encontre de la SARL Est Expertises et Associés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Sur la prescription, le tribunal, après avoir fait mention des dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, a indiqué que le sinistre était intervenu le 22 avril 2008 et que la SA MAAF avait désigné un expert le 30 mai 2008, de sorte que la prescription était acquise au 30 mai 2010.
Il a ajouté que seule la désignation de l'expert interrompait la prescription, que l'assurée ne justifiait pas d'un courrier adressé à la SA MAAF valant interruption du délai de prescription, cette dernière n'ayant pas émis une reconnaissance expresse, claire et non équivoque du droit à indemnisation de la SCI France, que la suspension du délai de prescription issue de la loi du 17 juin 2008 ne s'appliquait pas aux opérations d'expertise extra judiciaires et que le moyen tiré de l'inopposabilité de la prescription à la SCI France devait être écarté dès lors que les textes n'exigeaient pas que soit précisé que le point de départ de la prescription redémarrait dès le lendemain de la désignation de l'expert.
Il en a déduit que l'action de la SCI France à l'encontre de la SA MAAF Assurances fondée sur l'application des garanties du contrat d'assurance était prescrite et donc irrecevable.
Sur l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société MAAF, le tribunal a indiqué que l'assureur n'avait pas d'obligation d'information quant au risque d'expiration du délai biennal, cette absence d'information n'étant susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'assureur que si elle caractérisait un comportement déloyal dans l'exécution du contrat, c'est-à-dire un silence malveillant ou une attitude dilatoire, observés dans le seul but de parvenir à la prescription de l'action.
Il a considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur d'avoir usé de man'uvres dilatoires et d'un silence malveillant ou d'une réticence dolosive pour atteindre la prescription, l'assuré ayant été, dès avant l'expiration de ce délai, et dans un temps qui lui permettait encore d'exercer ses droits mis en situation de connaître la position de la SA MAAF quant à sa demande d'indemnisation, et, en conséquence, le cas échéant, d'agir contre elle.
Sur l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SARL Est Expertises et Associés, le tribunal a indiqué que, si aucun contrat n'était produit aux débats, cette dernière ne pouvait valablement prétendre qu'aucun contrat n'avait existé entre les parties compte tenu du courrier adressé le 2 octobre 2008 à M. [I], gérant de la SCI France, l'informant de sa participation à la réunion d'expertise à venir, de son intervention lors des opérations d'expertise ainsi que du courrier qu'elle a adressé le 20 octobre 2008 à la compagnie d'assurance sollicitant le versement d'un acompte.
Il a ajouté qu'il était établi que la mission confiée à la SARL Est Expertise Alsace par la SCI France, ne se bornait pas à l'assistance technique de l'assuré dans les opérations d'expertise mais bien à son assistance dans le processus de règlement amiable du sinistre, depuis l'expertise jusqu'à l'indemnisation, de sorte que, dans le cadre de sa prestation de service d'assistance au suivi du sinistre, la SARL Est Expertise Alsace se trouvait débitrice d'une obligation d'information et de conseil, son devoir de conseil impliquant d'attirer l'attention de la SCI France sur la date d'expiration du délai de prescription approchante, compte tenu, notamment, du délai écoulé pendant les opérations d'expertise, relevant que la SAS Est Expertises et Associés venant aux droits de la SARL Est Expertise Alsace, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de conseil, ne fournissait aucun document de nature à justifier qu'elle avait satisfait à son obligation, ce qui caractérisait sa faute contractuelle dans ses rapports avec la SCI France.
Le tribunal a exposé que le manquement à une obligation de conseil entraînait pour le créancier de l'obligation d'information une perte de chance, en l'espèce, la perte de chance d'introduire l'action en justice à l'encontre de la SA MAAF avant l'expiration du délai de prescription et d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer l'intégralité des sommes réclamées au titre de ses dernières écritures.
L'analyse des pièces versées aux débats a permis au tribunal de constater que la SCI France était valablement assurée au titre du risque dégât des eaux et que la police d'assurance était mobilisable au titre du sinistre survenu le 22 avril 2008.
Il a précisé que le coeur du litige portait sur les conséquences du sinistre survenu le 22 avril 2008, et notamment sur la prise en charge du développement massif de la mérule dans les boiseries par la compagnie d'assurance, étant observé qu'un premier sinistre était déjà survenu en 2004, la charge de la preuve de l'imputabilité de la présence de la mérule au sinistre de 2008 pesant sur l'assuré.
Au regard des pièces produites par la SCI France, il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de la présence de la mérule au sinistre de 2008.
Il a fait état de ce que les demandes présentées à l'encontre de la SA MAAF Assurances tendaient à obtenir l'indemnisation complète de la réfection des biens et parties de l'immeuble non seulement endommagés par le dégât des eaux mais également considérablement atteints par l'infestation de mérule.
Il a relevé que le rapport d''expertise réalisé en 2012 chiffrait le montant des réparations à 320 000 euros HT, hors prise en charge de la mérule duquel il convenait de déduire le montant des travaux chiffré dans le premier rapport d'expertise de 2004 à 27 076,16 euros et que le montant des travaux nécessaires à la reprise des conséquences résultant exclusivement du sinistre, hors infestation de mérule pouvait donc être chiffré à 320 000 ' 27 076,16 euros = 292 923,84 euros HT soit 322 216,23 € TTC.
Il en a déduit que, compte tenu des développements précédents sur le lien de causalité entre le sinistre survenu en 2008 et l'infestation du bâtiment par la mérule, si la perte de chance d'obtenir le principe d'une indemnisation par la compagnie d'assurance était élevé, la perte de chance de pouvoir obtenir la condamnation de la SA MAAF Assurances aux sommes finalement réclamées se trouvait très faible et pouvait être évaluée à 5 % s'agissant des préjudices financiers à savoir le préjudice matériel, le préjudice de perte d'usage et le préjudice de perte d'exploitation.
Il a ajouté que s'agissant d'une personne morale, la perte de chance d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral était nulle.
Il a décidé de condamner la SAS Est Expertises et Associés venant aux droits de la SARL Est Expertise Alsace à payer à la SCI France la somme de 75 760,91 euros (1 215 218,22 € + 60 000 € + 240 000 €) x 5%).
Il a rejeté la demande subsidiaire de partage de responsabilité sollicitée par la SAS Est Expertises et Associés, celle-ci n'alléguant aucune faute à l'encontre de la SCI France.
Sur la demande de contre-expertise, le tribunal a rappelé que le juge n'a pas à suppléer les parties dans l'administration de la preuve et qu'il doit, en tout état de cause, limiter la réalisation de mesures d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige.
Il a considéré que l'expertise judiciaire sollicitée tendant à faire constater et chiffrer le coût de l'aggravation éventuelle des désordres était inutile au débat, compte tenu de la prescription intervenue dans le cadre de l'action contre l'assureur et de la reconnaissance d'une faute de d'expert d'assuré caractérisant une perte de chance pour la SCI France.
La SCI France a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 9 mars 2021.
L'instruction a été clôturée le 4 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, la SCI France demande à la cour de :
rejeter l'appel incident ;
infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
dire et juger que la compagnie d'assurance la MAAF est tenue de respecter ses obligations contractuelles ou, subsidiairement, a manqué à ses obligations d'assureur et donc a engagé sa responsabilité contractuelle ;
condamner d'ores et déjà, au titre du préjudice matériel, la compagnie MAAF à verser une provision de 1 104 743,84 euros HT majoré de la TVA de 10% avec intérêts capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;
statuant avant dire droit :
ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer les montants actuels nécessaires pour la remise en état au regard de la dégradation biologique et mécanique subie par l'immeuble par suite du sinistre d'avril 2008 et de l'absence de prise en charge de celui-ci ;
dire qu'il appartiendra à l'expert de :
déterminer la dégradation biologique et la dégradation mécanique subie par l'immeuble du fait du sinistre d'avril,
procéder à un diagnostic exhaustif de l'immeuble compris avec sondage destructif,
analyser la situation pour déterminer l'ampleur des infestations, facteurs aggravants et conséquences sur la construction,
déterminer le traitement et les parties d'ouvrage à traiter,
préconiser les travaux à effectuer au titre des traitements des murs, des sols, du traitement du bois afin d'éradiquer en totalité la mérule,
chiffrer le coût de la reprise de l'immeuble pour sa remise en l'état avant le sinistre de 2008 y compris les staffs et plâtres,
faire toutes observations quant aux zones de fragilité de l'immeuble dans la partie arrière afin de déterminer le sens d'avancée de la mérule pour analyser l'imputabilité de l'infestation ;
condamner la MAAF :
aux titres de la perte d'usage et d'habitation durant deux ans au titre du fait de la garantie contractuelle à 60 000 euros,
pour la perte de jouissance et de possibilité d'exploitation de l'immeuble au-delà de la garantie contractuelle à 270 000 euros,
subsidiairement à l'indemniser au titre du remboursement des mensualités de prêt immobilier à hauteur de 14 973,60 euros,
à lui payer au titre du préjudice moral la somme de 400 000 euros,
aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure de référé et les honoraires de M. [G] tant pour la première instance que l'appel,
à verser 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant de la société SAS Expertises et Associés :
condamner la SAS Expertises et Associés seule ou in solidum avec la MAAF à lui verser la provision de 1 104 743,84 euros avec TVA de 10% et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil et ce, à titre de provision ainsi que 60 000 euros au titre de la garantie contractuelle d'usage et d'habitation, 270 000 euros au titre de la perte d'exploitation de l'immeuble, subsidiairement 14 973,60 euros et 400 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Expertises et Associés aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure de référé et les honoraires de M. [G] tant pour la première instance que l'appel ;
dire que ces condamnations seront prononcées à l'encontre de la SAS Expertises et Associés soit seule, soit in solidum avec la compagnie la MAAF ;
dire qu'il en est de même au titre des dépens de l'article 700 du code de procédure civile et des différents frais y compris d'expertise ;
réserver les droits de conclure plus amplement postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
Sur la prescription, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, la société France indique les assignations en référé ont été délivrées le 21 octobre 2011 et le 25 janvier 2012, que l'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2012 et que les assignations au fond ont eu lieu le 13 janvier 2014.
Elle ajoute que le rapport d'assurance Polyexpert du 18 novembre 2009 a lui-même fait courir un nouveau délai de prescription jusqu'au 18 novembre 2011. Elle souligne que l'expertise de M. [G] est la conséquence d'une ordonnance du juge des référés du 6 mars 2012, que ce n'est que le 12 octobre 2012 que le conseil de MAAF assurances a tenu à rappeler que la demande de la SCI France était prescrite alors qu'à cette date les réunions d'expertise avaient déjà eu lieu soit le 29 mai, d'une part, et le 23 août 2012, d'autre part, le conseil et l'expert de la société Polyexpert mandaté par la MAAF étant présents sans réserve, ce qui emporte renonciation à la prescription biennale.
Elle précise que le rapport d'expertise du 18 novembre 2019 initié par la MAAF a été rédigé par son propre expert, M. [R] du cabinet Polyexpert alors que l'assignation en référé d'expertise judiciaire datait de moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise soit le 24 octobre 2011.
Elle considère que, contrairement à l'opinion des premiers juges, il y a eu un accord de principe de la MAAF sur la responsabilité mais un désaccord sur les montants, cet accord caractérisant une cause d'interruption de la prescription au sens de l'article 2240 du code civil, ce d'autant plus que depuis la réforme de la loi du 17 juin 2008, lorsqu'une expertise est judiciaire, le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée des mesures d'instruction.
La SCI France fait également valoir que le sinistre d'origine n'est pas celui qui existait au moment de l'introduction de l'instance, le véritable sinistre étant celui qui est apparu concrètement même s'il a été contesté par la MAAF au niveau du chiffrage lors des dernières opérations d'expertise.
La SCI France entend rappeler les dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances, aux termes desquelles les compagnies d'assurance doivent rappeler très clairement la législation relative au délai.
Elle fait remarquer que les conditions générales du contrat ne précisent pas, de façon apparente, les dispositions relatives à la prescription puisqu'elles sont insérées dans les conditions générales avec les mêmes caractères et la même police d'écriture que pour toutes les autres mentions, étant souligné que la prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
La SCI France considère que la société MAAF Assurances peut être condamnée, tout d'abord sur le fondement contractuel et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, considération prise de la faute qu'elle a commise au regard du défaut de loyauté dans l'exécution contractuelle du fait de l'absence d'information supplémentaire quant au délai de prescription soulignant que les mesures d'expertise ont été extrêmement longues alors qu'une compagnie d'assurance doit exécuter
ses obligations de bonne foi, ce temps perdu ayant aggravé très sérieusement la situation, ce qui aurait dû amener l'assureur à rappeler à son gérant la situation au regard de la prescription. Elle ajoute que la société MAAF Assurances a commis une faute en ne prenant aucune initiative malgré toute la force publicitaire pour procéder à l'encadrement du sinistre, de sorte qu'un second sinistre est né du fait de l'absence de mesure conservatoire qu'il aurait fallu prendre après le dégât des eaux de 2008.
Sur la responsabilité de la SAS Est Expertises et Associés, la SCI France soutient qu'elle aurait dû faire toutes diligences pour éviter la prescription alors que des discussions existaient entre les parties, celle-ci étant, pour le moins, débitrice d'une obligation d'information et de conseil.
La SAS France considère qu'une expertise est nécessaire pour déterminer la dégradation biologique et la dégradation mécanique subie par l'immeuble du fait du sinistre survenu en avril 2008 mais que, dans l'état et sauf rapport, le montant minimum de 1 104 743,84 euros HT correspondant seulement aux travaux imputables aux dommages doit être retenu auquel doivent être ajoutées la perte d'usage ou le remboursement des mensualités de prêt immobilier et un préjudice moral très important.
Sur l'appel incident, la SCI France expose que la SA BNP Paribas n'a inscrit que des hypothèques sans substitution de créancier, de sorte que le moyen d'irrecevabilité n'est pas sérieux.
Elle soulève le moyen selon lequel un délai de prescription de deux ans porte atteinte au principe d'égalité garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme.
Elle soutient que bien qu'ayant eu, dès la fin 2008, tous les éléments pour agir, la MAAF n'a rien fait.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
juger la SCI France mal fondée en son appel à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 février 2021 en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes présentées à son encontre ;
juger la SAS Est Expertises et Associés mal fondée en son appel incident ayant pour objet la demande d'infirmation du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 février 2021, en ce qu'il a jugé la SCI France prescrite, et par voie de conséquence, irrecevable en ses demandes formées à son encontre ;
en conséquence :
confirmer le jugement entrepris prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 2 février 2021 en ce qu'il juge la SCI France irrecevable en ses demandes à son encontre ;
débouter la SAS Est Expertises et Associés de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
subsidiairement :
juger l'exception de nullité du contrat d'assurances qu'elle soulève régulière et recevable ;
prononcer la nullité du contrat d'assurances Tempo Habitation, souscrit par M. [D] [I] auprès d'elle, tant pour son compte que pour le compte de la SCI France, avec effet à compter du 26 juillet 2006 ;
en conséquence :
débouter la SCI France de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre ;
très subsidiairement :
juger que les dommages dont la SCI France lui demande l'indemnisation sont exclus de la garantie ;
en conséquence :
débouter la SCI France de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre ;
à titre encore plus subsidiaire :
juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les dommages dont la SCI France lui demande indemnisation et un événement susceptible d'être garanti au titre du contrat d'assurances ;
en conséquence :
débouter la SCI France et la SAS Est Expertises et Associés de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre ;
sur la demande avant-dire droit :
débouter la SCI France de sa demande d'expertise ;
débouter la SAS Est Expertises et Associés de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
en tout état de cause :
condamner la SCI France à lui payer une indemnité de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI France aux entiers frais et dépens, tant au titre de l'instance de référé expertise, que de l'instance au fond, et de l'instance d'appel.
La société MAAF Assurances soutient que l'action de la SCI France, dirigée à son encontre est irrecevable car prescrite.
Elle fait état de ce que par décision n°2021-957 du 17 décembre 2021, le Conseil Constitutionnel a jugé l'article L.114-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, conforme à la constitution, aux motifs que les dispositions contestées de cet article ne méconnaissaient pas le principe d'égalité devant la loi ou devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et que le délai dérogatoire de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances était fondé sur une différence de situation.
Elle indique que le sinistre litigieux lui a été déclaré par la SCI France le 22 avril 2008, qu'après avoir mandaté l'un de ses experts salariés, afin de mettre en 'uvre les mesures conservatoires qu'imposaient l'urgence, elle a désigné le cabinet Polyexpert, en qualité d'expert, selon mission en date du 30 mai 2008.
Elle précise que le délai de prescription biennale qui a couru, dans un premier temps, à compter du sinistre survenu le 22 avril 2008, a été interrompu par la désignation d'un expert en date du 30 mai 2008, l'assignation en référé qui lui a été délivrée, à l'initiative de la SCI France, le 24 octobre 2011, n'a eu aucun effet interruptif de prescription, puisqu'à cette date la prescription biennale était acquise et échue.
Elle conteste :
l'existence de pourparlers lesquels, au demeurant, n'ont aucun effet interruptif de la prescription biennale,
l'existence d'une reconnaissance expresse, claire et dépourvue de toute équivoque du droit de la SCI France de nature à interrompre le délai de prescription,
la suspension du délai de prescription pendant la durée de l'expertise extra-judiciaire,
l'interruption du délai de prescription par le dépôt du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert, daté du 18 novembre 2009, seule la désignation de l'expert interrompant la prescription biennale,
le non-respect de son obligation d'information concernant la prescription spécifique applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance, le contrat d'assurance conclu par la SCI France auprès d'elle étant conforme aux dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances et à la jurisprudence de la Cour de Cassation rendue au visa de cette disposition,
avoir renoncé à se prévaloir de la prescription biennale, soulignant qu'elle a excipé de la prescription biennale dans le cadre de la procédure de référé de 2012, la participation d'un assureur à des opérations d'expertise judiciaire, ordonnées en référé, même sans observations, ni réserves sur le principe du caractère mobilisable de ses garanties et, a fortiori, lorsque la prescription a été invoquée dès le début de la procédure initiée devant la juridiction du fond, n'emportant pas renonciation de l'assureur à se prévaloir de la fin de non-recevoir de l'action du fait de l'acquisition de la prescription biennale,
la survenance de plusieurs sinistres dans le temps.
La société MAAF Assurances conteste la responsabilité que la SCI France entend lui imputer puisque cette dernière n'établit aucune manoeuvre dilatoire de sa part dans le traitement de son dossier.
Subisdiairement, la société MAAF Assurances invoque la nullité du contrat d'assurances pour réticence et fausse déclaration puisque M. [I], agissant tant en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCI France, a déclaré « ne pas avoir eu de sinistres an cours des trois dernières années pour cette habitation à assurer » alors qu'il avait connaissance des dégâts des eaux survenus en 2004.
Très subsidiairement, la société MAAF Assurances soutient que les garanties ne sont pas mobilisables puisque les conditions générales du contrat excluent expressément la garantie des dégâts des eaux dans deux cas applicables en l'espèce: d'une part, « les dommages répétitifs, c'est à dire ceux résultant de la même cause qu'un précédent sinistre et dont la réparation vous incombant n 'a pas été effectuée » ; d'autre part, les «dommages résultant d'un défaut d'entretien manifeste ».
Sur l'imputabilité des dommages, la société MAAF Assurances considère que l'analyse et les conclusions de M. [G] sont contestables et que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que la SCI France ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de la présence de la mérule au sinistre de 2008.
La société MAAF Assurances expose encore que :
les premières constatations effectuées par M. [G], dans le cadre de sa deuxième mission d'expertise, datent du 29 mai 2012 et ont donc été effectuées plus de quatre ans après le sinistre déclaré,
ce rapport d'expertise est contradictoire puisque l'expert impute des dommages pour un montant de 320 000 euros HT au dégât des eaux allégué par la SCI France, tout en reconnaissant dans ce même rapport, qu'il est délicat d'attribuer, de façon précise et irréfutable, chaque dégât à l'une ou l'autre des infiltrations qui ont pu se produire depuis l'achat du bâtiment, l'expert ayant, en outre, occulté la négligence fautive de la SCI France ;
il ne peut être admis que six ans après, l'expert impute les dommages provoqués par la mérule à un dégât des eaux remontant à 2008, sans même avoir pris la peine d'effectuer de quelconques analyses et investigations ; postérieurement à 2008, la SCI France n'a pas pris les mesures radicales qui s'imposaient pour remédier de façon efficace et pérenne aux conditions, notamment hydriques, propices à la prolifération continue de la mérule et à l'aggravation consécutives des dommages à l'immeuble, préexistants aux événements de 2008.
La société MAAF Assurances conteste le chiffrage des dommages et intérêts sollicité par la SCI France et considère que le chiffrage de M. [X] est à retenir.
Elle précise que la garantie perte d'usage est exclue lorsque les dommages résultent, comme en l'espèce, d'un défaut d'entretien manifeste, cette perte d'usage n'étant indemnisable qu'à la condition que l'assuré soit contraint de quitter temporairement l'immeuble assuré et de se reloger, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la maison sinistrée était inoccupée et inhabitable, cette indemnisation n'étant potentiellement due qu'à la condition préalable que l'assurée ait entrepris les travaux nécessaires pour empêcher la progression des dommages.
Elle s'étonne de ce que la SCI France réclame le remboursement des mensualités du prêt immobilier, sans même justifier du contrat de prêt et des remboursements effectués. Elle précise que la garantie de remboursement des mensualités de prêts immobiliers est exclue lorsque les dommages résultent, comme en l'espèce, d'un défaut d'entretien manifeste, que les mensualités de prêts immobiliers ne sont indemnisables qu'à la condition cumulative que l'immeuble constitue la résidence principale de l'assuré et que l'évènement rende l'immeuble inhabitable, cette indemnisation n'étant pas cumulable avec l'indemnisation de la perte d'usage, et étant plafonnée.
Elle ajoute que la SCI France ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral personnel au nom de son gérant.
Elle s'oppose à la réalisation d'une nouvelle expertise.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, la SAS Est Expertises et Associés demande à la cour de :
sur l'appel principal :
débouter la SCI France de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
sur son appel incident :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 février 2021 en ce qu'il :
a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI France à l'encontre de la SA MAAF Assurances,
a déclaré recevables les demandes présentées par la SCI France à son encontre,
l'a condamnée à payer à la SCI France la somme de 75 760,91 euros à titre de dommages et intérêts,
a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme de 60 760,91 euros,
l'a condamnée à payer à la SCI France la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté les demandes de la SA MAAF Assurances et les siennes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance de référé incluant la rémunération de l'expert,
statuant à nouveau :
juger la SCI France irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
juger la SCI France irrecevable en sa demande d'expertise ;
subsidiairement :
prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit entre la MAAF Assurances et la SCI France ;
en tout état de cause :
juger n'y avoir lieu à prescription concernant la demande dirigée par la SCI France contre la MAAF Assurances ;
juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité vis-à-vis de la SCI France ;
débouter la SCI France de ses fins, moyens et conclusions en tant qu'ils sont dirigés contre elle ;
débouter la MAAF Assurances de ses fins, moyens et conclusions en tant qu'ils sont dirigés contre elle ;
à titre plus subsidiaire :
réduire les demandes à de plus justes montants ;
juger n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
condamner la SCI France à lui payer un montant de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
condamner la MAAF Assurances aux entiers frais et dépens.
La société Est Expertises et Associés soutient que la SCI France n'a pas qualité à agir, seule la société BNP Paribas ayant intérêt à le faire puisque, en sa qualité de créancier hypothécaire, elle est subrogée dans les droits et actions de la SCI France.
La société Est Expertises et Associés indique que, d'une part, si le contrat d'assurance devait être nul, elle ne pourrait voir sa responsabilité engagée puisque cette nullité du contrat d'assurance n'est susceptible de procurer aucun droit ni aucune obligation contre elle en faveur de la SCI France, et, d'autre part, l'argument ayant trait au caractère non mobilisable des garanties de la MAAF devait être retenu, sa responsabilité ne pourrait être engagée.
Sur l'imputabilité des dommages, la société Est Expertises et Associés expose qu'il est manifeste au vu des pièces du dossier que le dégât des eaux de 2008 constitue un épiphénomène ayant contribué ponctuellement à un apport d'eau plus important, qui n'a persisté qu'en raison de l'inaction constante et durable de la SCI France, qui a laissé subsister les conditions propices à la prolifération continue de la mérule et à l'aggravation consécutive des dommages à l'immeuble, préexistants aux événements de 2008, de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les dommages dont la SCI France réclame réparation et le dégât des eaux allégué de 2008.
Elle ajoute que la SCI France n'est pas sérieuse dans ses demandes d'indemnisation qu'elle ne rattache pas au rapport d'expertise judiciaire.
La société Est Expertises et Associés fait valoir qu'un expert d'assuré doit des informations et du conseil à son client quant à l'évaluation du dommage et les moyens de remédier aux dommages mais n'a pas de compétences de nature juridique, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur la prescription.
Elle ajoute que si le principe de sa responsabilité devait être confirmé, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse concernant la perte de chance devrait également l'être.
La société Est Expertises et Associés soutient que la demande d'expertise judiciaire laquelle, au demeurant, est tardive et inutile, est irrecevable pour être portée devant une juridiction incompétente pour connaître de cette demande.
Elle expose que les montants sollicités par la SCI France ne sont justifiés par aucun élément concret et ne reposent que sur des allégations, sans production de la moindre pièce probatoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Sur le défaut de qualité à agir de la SCI France à l'encontre de la société Est Expertises et Associés
C'est avec pertinence que le jugement entrepris a considéré que l'opposition délivrée par la société BNP Paribas était sans incidence sur la demande en réparation d'un préjudice personnel dirigée par la SCI France à l'encontre de la société Est Expertises et Associés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la prescription de l'action de la SCI France à l'égard de la société MAAF Assurances sur le fondement de l'application des garanties du contrat d'assurance.
Aux termes des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Par décision n°2021-957 du Conseil Constitutionnel prononcée le 17 décembre 2021, cet article dans cette version a été jugé conforme à la Constitution (le bloc de constitutionnalité comprenant la Déclaration des droits de l'Homme visée par la société France), le Conseil Constitutionnel ayant décidé que les dispositions contestées de cet article ne méconnaissaient pas le principe d'égalité devant la loi ou devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et que le délai dérogatoire de prescription ayant siège à l'article L 114-1 du code des assurances était fondé sur une différence de situation.
Aux termes des dispositions de l'article L.114-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
L'article R. 112-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, impose que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances rappellent les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant notamment la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il est de principe que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 susvisé.
L'analyse des conditions générales produites par la SCI France permet de vérifier qu'en page 59, une partie « Dispositions diverses » signalée en vert évoque un paragraphe « prescription » écrit en lettres majuscules et en gras reprenant clairement les dispositions des articles L.114-1 à L.114-3 du code des assurances et traitant notamment du délai de prescription et des causes de son interruption y ajoutant même les causes ordinaires d'interruption de la prescription et y précisant clairement que la désignation d'experts à la suite d'un sinistre est interruptive de prescription, la compagnie d'assurance n'ayant pas l'obligation de donner une information sur les causes de suspension du délai de prescription notamment en cas d'expertise judiciaire.
Dès lors, considérant que la société MAAF Assurances a respecté son obligation d'information en la matière, la prescription visée par l'article L.114-1 du code des assurances est opposable à la société France.
La société France soutient qu'elle a été victime de deux sinistres et que le sinistre d'origine n'est pas celui qui existait au moment de l'introduction de l'instance, la situation s'étant aggravée entre ces deux dates. Cependant, seule la date du 22 avril 2008 est à prendre en compte comme point de départ de la prescription puisqu'elle correspond au sinistre qui a été déclaré auprès de la société MAAF Assurances et qui a donné lieu aux expertises du 18 novembre 2009 et du 6 décembre 2012, peu important qu'il y ait eu une éventuelle aggravation entre le 22 avril 2008 et la date de l'assignation au fond, cette aggravation ne valant pas cause interruptive de prescription.
Par application des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, le délai de prescription était donc acquis au 22 avril 2010.
La société MAAF Assurances a désigné un expert le 30 avril 2008, seule cette désignation valant acte interruptif de la prescription et non le dépôt du rapport d'expertise survenu ensuite, tel que le prévoit l'article L.114-2 du code des assurances, ce qui porte la fin du délai de prescription au 30 avril 2010.
Contrairement à ce que soutient, la société France, la présence de l'expert et du conseil de la société MAAF Assurances aux opérations d'expertise ordonnée par le juge des référés le 6 mars 2012 ne vaut pas renonciation à la prescription biennale puisque cette présence se justifiait par la nécessité pour la société MAAF assignée par la société France de préserver ses droits dans la perspective de l'éventualité d'une procédure au fond, étant souligné que, dans le cadre de la procédure en référé initiée par la société France à fin d'expertise qui a donné lieu à l'ordonnance du 6 mars 2012, la problématique de la prescription avait d'ores et déjà été évoquée.
Dans son rapport du 18 novembre 2009, M. [R], expert mandaté par la société MAAF Assurances fait état du désaccord de cette dernière pour intervenir pour le traitement de la mérule dans la mesure où son développement résulte d'infiltrations d'eau récurrentes qui se produisent dans le bâtiment depuis plusieurs années. Il souligne qu'aucune solution de règlement amiable n'apparaît envisageable.
Au regard de ce rapport d'expertise, la société France n'est pas à même d'invoquer une cause d'interruption du délai de prescription telle que prévue par les dispositions de l'article 2240 du code civil dès lors que la société MAAF Assurances n'a pas exprimé de reconnaissance claire et dépourvue d'équivoque de la dette dont se prévaut la société France.
La société France fait état d'autres causes d'interruption qui ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elles sont intervenues au-delà du 30 avril 2010, date à laquelle le délai de prescription était déjà acquis.
Il en résulte qu'en assignant la société MAAF Assurances le 24 octobre 2011 devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, soit au-delà du 30 avril 2010, la société France est irrecevable en ses demandes.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société MAAF Assurances
Considérant la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer, la société MAAF n'ayant pas commis de faute au regard de la loyauté dans l'exécution contractuelle.
Il y a lieu d'ajouter que la société France n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute de la compagnie d'assurance pour n'avoir pris aucune initiative pour procéder à l'encadrement du sinistre, ce qui aurait été à l'origine d'un second sinistre né du fait de l'absence de mesure conservatoire qu'il aurait fallu prendre après le dégât des eaux de 2008.
En effet, contrairement à ce que soutient la SCI France, à la suite du sinistre déclaré en 2008, aucun autre sinistre n'a été déclaré à la société MAAF jusqu'à la résiliation du contrat la liant à la société France en 2014. En outre, dès le 30 avril 2008, la société MAAF a fait face à ses obligations en faisant procéder à une expertise au cours de laquelle l'expert a évoqué l'existence de mérule, la compagnie d'assurance ayant, dans ce cadre, émis clairement qu'elle refusait de prendre en charge le traitement de la mérule, considérant que
son développement résultait d'infiltrations d'eau récurrentes se produisant dans le bâtiment depuis plusieurs années, de sorte qu'elle n'était pas tenue de prendre des mesures conservatoires en lien avec la mérule ; la société France, à la suite du dépôt du rapport d'expertise amiable, a assigné en référé la société MAAF le 21 octobre 2011 à fin d'expertise soit deux ans après, sans pour autant solliciter la mise en place de mesures conservatoires à la charge de la compagnie d'assurance.
Sur l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Est Expertises et Associés
La demande d'expertise formulée par la société France est recevable dès lors que cette demande a déjà été faite devant le premier juge et que l'effet dévolutif de l'appel fait que la cour en est saisie et doit statuer sur ce point.
Considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur la faute de la société Est Expertises et Associés et sur la demande d'expertise, il y a lieu de le confirmer sur ce point, la dernière société étant effectivement tenue à un devoir de conseil en qualité de prestataire de service chargé d'assister l'assuré dans le suivi de son sinistre et ayant commis une faute en n'attirant pas l'attention de la société France sur l'imminence de l'expiration du délai de prescription.
S'agissant du préjudice, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société France ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de la présence de mérule au sinistre de 2008 et qu'il a rejeté la demande d'une nouvelle expertise, les motifs qu'il développe sur ces points étant repris par la cour.
En revanche, il apparaît nécessaire de procéder à de nouveaux calculs pour chiffrer le préjudice, la perte de chance ne devant pas être évaluée à 5% de la totalité de ce préjudice mais à 10%, pourcentage qui est plus adapté à la situation.
S'agissant de l'assiette du préjudice, le premier juge a, à bon escient, pris pour base de calcul du préjudice matériel le rapport d'expertise judiciaire du 6 décembre 2012 lequel est contradictoire. Le jugement entrepris doit cependant être infirmé sur l'évaluation du préjudice.
Il y a lieu de fixer comme suit le préjudice de la société France :
préjudice matériel : 322 216,23 € TTC
perte d'usage et d'habitation durant deux ans au titre de la garantie contractuelle : 60 000 €
perte de jouissance et de possibilité d'exploitation de l'immeuble au-delà de cette garantie contractuelle (réactualisée par rapport au jugement entrepris en fonction du temps écoulé) : 270 000 €.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, la perte de chance d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral étant nulle pour une personne morale.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société France pour les mensualités payées pour son prêt immobilier dès lors que, selon le contrat d'assurance la liant à la société MAAF Assurances, ce poste n'est pas indemnisable quand la perte d'usage a été indemnisée.
L'indemnisation de la société France se calcule donc comme suit : (322 216,23 € TTC+ 60 000 €+270 000 €) x 10% = 65 221,62 €.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 60 760,91 euros, celle-ci devant se faire sur celle de 65 221,62 euros.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la société France est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société France est condamnée à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Est Expertises et Associés est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 février 2021 en ce qu'il a :
condamné la SAS Est Expertises et Associés venant aux droits de la SARL Est Expertise Alsace à payer à la SCI France la somme de 75 760,91 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme de 60 760,91 euros ;
CONFIRME, pour le surplus, jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 février 2021 ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE la SCI France recevable en sa demande d'expertise ;
CONDAMNE la SAS Est Expertises et Associés à payer à la SCI France la somme de 65 221,62 euros (soixante-cinq mille deux cent vingt-et-un euros et soixante-deux centimes) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme de 65 221,62 euros ;
CONDAMNE la SCI France aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SCI France à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la SCI France et la SAS Est Expertises et Associés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
La Greffière, Le Président,