Cour d'appel, 22 février 2019. 18/23577
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/23577
Date de décision :
22 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2019
(n° , 4 pages)
Sur requête aux fins d'interprétation d'un arrêt du 16 Mars 2018 rendu par la Cour d'appel de Paris (RG n° 16/14301)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23577 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VLP
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SCP [Personne physico-morale 1][L] ET FLORENCE EMMANUELLE [L]
siège social au [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 440 203 313[Personne physico-morale 1]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-José GONZALEZ RIOS, même cabinet et même toque
DÉFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [T] [I]
né le [Date anniversaire 1] 1958 à [Localité 1] (TURQUIE)
Et
Madame [I] [I]
née le [Date anniversaire 2] 1957 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés tous deux par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0642
er par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Monsieur [Q] [R]
né le [Date anniversaire 3] 1958 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
Et
Madame [A] [R]
née le [Date anniversaire 4] 1962 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés tous deux par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [X] [T]
né le [Date anniversaire 5] 1971 à [Localité 5]
Madame [U] [Y]
née le [Date anniversaire 6] 1973 à [Localité 6]
Monsieur [S] [A]
né le [Date anniversaire 2] 1980 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant tous trois [Adresse 3]
Représentés tous trois par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX et par Me Serge POLTZIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1983
SARL JCM
siège social au [Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 408 344 752 01335
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1377
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Personne géo-morale 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX et par Me Serge POLTZIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1983
SARL PLATEFORME DE CONSTRUCTION IDF
siège social au [Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée
SCP [Personne physico-morale 2] prise en la personne de son représentant légal Me [H]
[M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DEVILLETTE ET CHISSADON dont le siège social est [Adresse 1]
Mandataires Judiciaires [Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt de cette cour (pôle 4, chambre 1) du 16 mars 2018 (RG n° 16/14301) ayant :
- dit que la cour n'était pas saisie à l'égard de la SARL Plateforme construction IDF,
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 28 avril 2016 , mais seulement en ce qu'il avait débouté M. [X] [T], Mme [U] [Y], Mme [R] [A], M. [Q] [R] et Mme [E] [X], épouse [R] (les époux [R]), de leurs demandes contre la SCP [Personne physico-morale 1],
- statuant à nouveau :
- dit que Mme [L] [L], notaire, avait engagé sa responsabilité en sa qualité de rédacteur d'acte,
- condamné la SCP [Personne physico-morale 1] à payer, à titre de dommages-intérêts, à :
. M. [X] [T] et Mme [U] [Y], la somme de 128 033,83 €,
. Mme [R] [A], la somme de 118 434,15 €,
. les époux [R], la somme de 92 793,68 €,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Personne géo-morale 1], représenté par son syndic, de ses demandes formées contre la SCP [Personne physico-morale 1],
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
- y ajoutant :
- débouté M. [T] [I] et Mme [I] [F], épouse [I] (les époux [I]), de leurs demandes,
- rejeté les autres demandes,
- dit que les dépens de l'instance d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Personne géo-morale 1]", représenté par son syndic, resteraient à sa charge,
- condamné in solidum les époux [I], ainsi que la SCP [Personne physico-morale 1], aux autres dépens d'appel qui pourraient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la condamnation aux dépens des époux [I] comprendrait le coût de l'expertise judiciaire et des instances en référé,
- condamné la SCP [Personne physico-morale 1] à payer, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à :
. M. [X] [T], Mme [U] [Y] et Mme [R] [A], la somme de 5 000€,
. les époux [R], la somme de 4 000 €,
- condamné in solidum les époux [I] à payer, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à la SARL JCM, la somme de 5 000 € ;
Vu la requête de la SCP [Personne physico-morale 1] qui demande à la cour d'interpréter cet arrêt afin qu'il soit précisé que sa condamnation s'inscrit dans le cadre des condamnations in solidum prononcées par le jugement du 28 avril 2016 et telles que sollicitées par les propriétaires ;
Vu les conclusions des époux [R] qui prient la Cour de :
- débouter la SCP [Personne physico-morale 1] de sa demande d'interprétation,
- condamner la SCP [Personne physico-morale 1] à leur payer la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions de la SARL JCM qui demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en interprétation ;
SUR CE, LA COUR,
Les autres parties à l'arrêt du 16 mars 2018 ont été appelées à l'instance en interprétation, mais n'ont pas conclu.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Or, devant le tribunal, les acquéreurs demandaient la condamnation in solidum des vendeurs et du constructeur à réparer leurs préjudices. Ainsi, la requête en interprétation, qui ne porte pas sur une prétention nouvelle, est recevable.
Les fautes du notaire relevées par l'arrêt du 16 mars 2018 ont concouru aux préjudices des acquéreurs tels que retenus par le jugement à l'encontre des vendeurs et du constructeur, mais que la Cour a évalués, à l'encontre du notaire, comme une perte de chance. S'agissant de la réparation des mêmes préjudices, les condamnations prononcées à l'encontre du notaire par l'arrêt doivent être prononcées in solidum avec celles du jugement à l'encontre des vendeurs et du constructeur.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement
Déclare recevable la requête en interprétation par la Cour de son arrêt du 16 mars 2018 ;
Et, interprétant cet arrêt :
Dit que la condamnation de la SCP [Personne physico-morale 1], prononcée par cet arrêt, à payer, à titre de dommages-intérêts, à : M. [X] [T] et Mme [U] [Y], la somme de 128 033,83 €, Mme [R] [A], la somme de 118 434,15 €, M. [Q] [R] et Mme [E] [X], épouse [R], la somme de 92 793,68 €, est prononcée in solidum avec celles auxquelles M. [T] [I], Mme [I] [F], épouse [I], et la SARL Plateforme contruction IDF, ont été eux-mêmes condamnés in solidum à titre de dommages-intérêts par le jugement du 28 avril 2016 au profit de ces mêmes parties ;
Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 16 mars 2018 ainsi rectifié et dit qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif n'y soit annexé ;
Déboute M. [Q] [R] et Mme [E] [X], épouse [R], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l'instance en interprétation à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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