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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024. 2309088

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2309088

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. M. B soutient que les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne lui ont pas été communiqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né 1966, déclare être entré en France avec son épouse le 11 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Il est constant qu'il a fait l'objet de plusieurs refus de séjour et de mesures d'éloignement avant de solliciter une nouvelle fois, le 20 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Moselle ayant gardé le silence sur cette demande, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite refusant de l'admettre au séjour. 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour M. B. Cette décision explicite doit, par suite, être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite contestée par le requérant. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 2023. 4. Pour contester la légalité du refus de séjour qui lui est opposé, M. B se borne à soutenir que le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée le 2 novembre 2023 en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Cependant, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision explicite du 22 décembre 2023 s'étant substituée au refus implicite de séjour initialement opposé à M. B, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la décision implicite. D'autre part, la décision explicite du 22 décembre 2023 refusant l'admission au séjour de M. B comporte l'énoncé circonstancié des considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Dulmet, présidente, - Mme Perabo Bonnet, première conseillère, - Mme Eymaron, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère L. PERABO-BONNET La greffière, J. BROSE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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