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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-44.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.458

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Pépinières Vicq Arbor, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1992 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section commerce), au profit de M. X... René, demeurant ... à Fresnes-sur-Escaut (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Y..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de la Société Pépinières Vicq Arbor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pépinières Vicq Arbor a engagé M. X... comme ouvrier pépiniériste le 6 juin 1990 et que le contrat de travail a été rompu le 14 janvier 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 24 août 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ; qu'en énonçant, pour allouer une indemnité à M. René X..., et pour imputer les torts de la rupture à la société Pépinières Vicq Arbor, que cette société a rompu unilatéralement le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité de la rémunération du salarié en contrepartie de son travail, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Pépinières Vicq Arbor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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