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Cour de cassation, 12 février 1991. 87-45.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.100

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eurest Collectivités, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurest Collectivités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Eurest Collectivités fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 1987) de l'avoir condamneé à payer à M. X... des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail, dans son interprétation antérieure aux arrêts de l'assemblée plenière du 15 novembre 1985 seule applicable à l'appréciation en l'espèce de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, prévoit la continuation, par l'effet de la loi, des contrats en cours par le prestataire des services substituant l'employeur initial ; que la cour d'appel, qui a considéré comme un licenciement la lettre par laquelle l'employeur avisait son salarié de son transfert auprès de son nouveau prestataire des services, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté la perte du marché subie par l'employeur, qui n'était pas contestée par les parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé le texte suvisé ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas applicables dans le cas de la seule perte d'un marché, la cour d'appel a constaté que la société Eurest Collectivités n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne ; que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable, pour le licencier pour un motif d'ordre personnel et qu'aucun motif d'ordre économique n'était établi, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait avancé en réalité aucun motif d'ordre personnel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurest Collectivités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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