Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-18.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.007
Date de décision :
30 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Immobilière d'Auray, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Louis Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Louis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Immobilière d'Auray et des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 juin 1988, les époux Y..., qui avaient donné mandat à la société Immobilière d'Auray, ont, par cet intermédiaire, signé avec Mme X... une promesse de vente d'une maison leur appartenant pour le prix de 670 000 francs; que cette promesse était valable jusqu'au 31 juillet 1988 ;
que Mme X... a versé une somme de 67 000 francs qualifiée de "simple indemnité compensatrice forfaitaire", acquise au promettant si le bénéficiaire ne demandait pas la réalisation dans le délai convenu; que, dans le même acte, les parties sont convenues que la mission de l'agence était terminée et lui ont accordé le montant de la rémunération stipulée, soit 33 000 francs à la charge de l'acquéreur; que Mme X... n'ayant pas concrétisé la vente, elle a été successivement assignée par l'agence en paiement de la somme de 33 000 francs et par les époux Y... en paiement de celle de 67 000 francs; que le Tribunal a accueilli ces deux demandes après les avoir jointes; qu'en cause d'appel, Mme X... a invoqué, à titre principal, la nullilté de la promesse et la restitution de la somme de 67 000 francs et, à titre subsidiaire, la réduction de cette somme; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 mai 1995) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que saisis d'une action en nullité pour cause d'erreur, les juges du fond apprécient souverainement quelles sont les qualités qui, dans le contrat, doivent être considérées comme substantielles; que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a constaté qu'aucune des rubriques de la promesse de vente relatives "au financement" ou "aux conditions suspensives" ne mentionnait les réserves auxquelles Mme X... prétend avoir subordonné son acquisition immobilière, en désirant lui conférer le caractère d'un bien propre; qu'elle a ainsi estimé que la prétendue erreur, qui se rapporterait aux buts poursuivis par Mme X... ne pouvait concerner une qualité substantielle de la chose vendue, de nature à vicier son consentement; que la décision ainsi légalement justifiée de ce chef n'encourt pas les griefs du premier moyen ;
Attendu, ensuite, que Mme X... n'a pas remis en cause devant les juges du second degré sa condamnation en paiement de la somme de 33 000 francs au profit de la société "Immobilière d'Auray", se bornant à invoquer, à titre subsidiaire, un manquement de cette société à son obligation de renseignement pour tenter d'obtenir, à titre de dommages et intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 67 000 francs, comme équivalente à celle acquise au promettant du fait de la non-réalisation de la vente; d'où il suit que le second moyen, qui s'analyse en une demande nouvelle, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'agence "Immobilière d'Auray" et les époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique