Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eugénie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988, par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Mme Francoise Xavier Y..., demeurant Fond Lahaye à Schoelcher (Martinique),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, MM. Hatoux, Leclercq, conseillers, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 1988) que par reçu signé des deux parties, Mme X... a reconnu que Mme Y... lui avait versé la somme de 100 000 francs, pour la vente à cette dernière"... d'une maison, d'un terrain et d'un fonds de commerce" ; que sur sommation de Mme Y... d'avoir à régulariser la vente ou à défaut de rembourser ladite somme, Mme X... a répondu qu'elle ne s'opposait pas au remboursement sous la réserve de la restitution du matériel et du stock dépendant du fonds de commerce ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résolution de la vente en la condamnant à rembourser Mme Y... et en rejetant sa demande en compensation, alors, selon le pourvoi, que Mme Y... avait occupé les lieux vendus depuis deux ans et que Mme X... demandait que sa créance envers Mme Y... se compense avec celle de Mme Y... envers elle ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à Mme Y... le prix de vente de la maison, du terrain et du fonds de commerce sans s'expliquer sur la demande de Mme X... en compensation avec sa créance d'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme X... ait demandé aux juges du fond que la créance de Mme Y... soit compensée avec la créance d'indemnité d'occupation des lieux qu'elle possédait contre celle-ci ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme correspondant au montant du stock et du matériel du fonds de commerce vendu à Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que le matériel et les marchandises constituent les éléments corporels d'un fonds de commerce, que ces éléments sont indispensables pour conserver une clientèle d'un fonds de commerce d'épicerie ; qu'en prononçant la
résolution de la vente du fonds de commerce tout en refusant la restitution au vendeur des éléments constitutifs de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil, et 1er, alinéa 3 de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme Y... contestant l'entrée en possession d'un stock et de matériel, Mme X... avait produit des témoignages vagues et imprécis et des documents ni datés, ni signés et dépourvus de toute force probante ; que la cour d'appel retenant ainsi qu'aucun élément n'établissait que le bien vendu incluait un matériel commercial et un stock dont l'acheteur aurait disposé a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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