Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03375 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG55
MINUTE n° : 2025/ 78
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Alexis CHABERT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.R.L. SUNRENTE INVESTISSEMENT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Damien BALMEUR
Me Serge DREVET
Me Joëlle MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Damien BALMEUR
Me Serge DREVET
Me Joëlle MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 avril 2014, monsieur et madame [T] ont confié à la société SUNRENTE INVESTISSEMENT France, l’installation, sur le toit de leur maison, des panneaux photovoltaïques.
Se plaignant d’infiltrations, M. [T] a sollicité l’intervention de son cocontractant. L’assureur de ce dernier, la SMABTP, a fait intervenir un expert qui a établi un rapport le 2 mai 2023, rapport reçu par les demandeurs le 7 février 2024.
Exposant que la persistance d’infiltrations et suivant exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [T] ont fait assigner la SARL SUNRENTE INVESTISSEMENTS FRANCE devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l'assignation, outre de la voir condamnée à leur verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SUNRENTE INVESTISSEMENT France a appelé en cause la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France, instance enrôlée sous le n° 24/03753.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SUNRENTE INVESTISSEMENT France sollicite :
Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SUNRENTE INVESTISSEMENT France,
Subsidiairement
Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société SAS SUNRENTE INVESTISSEMENT France sur la mesure d’expertise sollicitée,
Compléter la mission de l’expert judiciaire pour que dans le cadre de sa recherche de l’origine et des cause des désordres (point 4 de la mission), l’expert :
Dire si les désordres étaient apparents au moment de la réception
Indique si ceux-ci sont imputables aux travaux de construction et de pose de la centrale photovoltaïque confiés à la société SUNPOWER ENERGY SOLUTION France SAS.
Préciser que dans le cadre de la mission visée au point 6 de la demande d’expertise judiciaire, les travaux propres à remédier aux désordres devront prendre en compte les contraintes liées au contrat d’achat d’électricité et au maintien du tarif d’achat.
En tout état de cause
Condamner la société SUNPOWER ENERGY SOLUTION France SASA à payer à la société SAS SUNRENTE INVESTISSEMENT France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes dans le cadre de conclusions notifiées le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03375, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
A l’audience, les SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France a formulé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un rapport rapport en date du 2 mai 2023 en vertu duquel « le dommage se caractérise par la présence d’auréoles brunâtres localisées au sud du plafond du salon, au droit de la porte-fenêtre ouest. Entre les auréoles sont également observées des cloques au niveau d’une bande à joint, formant liaison entre deux plaques de plâtre ». Il a en outre constaté des déchirures « au niveau de la bande d’étanchéité à froid localisée en aval des panneaux voltaïques « intégrés à la couverture. Il s’agit de l’origine des entrées d’eau : La bande étant collée sur les tuiles en aval des panneaux, elle est solidaire de celles-ci. Or, la bande est également collée sur la charpente sous-jacente aux panneaux, ce qui occasionne un phénomène de traction lors de la dilatation différentielle entre les matériaux.
Sous l’effet des conditions climatiques, le matériau constituant la bande d’étanchéité à froide a perdu de l’élasticité, ce qui a occasionné des déchirures par traction ; en témoignent les marques de colle toujours présentes sur les ondes de tuiles de terre cuite. »
Le 28 février 2024, monsieur et madame [T] ont fait dresser un constat des lieux par commissaire de justice, lequel a constaté :
« dans la maison d’habitation, nous constatons devant la baie vitrée de droite côté sud, la présence au plafond de trois auréoles de couleur marron, la plus grande d’environ quinze centimètres sur vingt centimètres et les deux autres plus petites, d’environ huit à dix centimètres de diamètre. Extérieurement côté sud, au même endroit à partir de la terrasse sous tonnelle, grâce à une échelle posée sur la rive de toiture sud, nous constatons versant sud, la présence au bas de panneaux voltaïques sur le revêtement appliqué sur les tuiles de dépôts de poussières occasionnées par les pluies. Il nous est indiqué que lors de l’intervention des ouvriers prestataires, un masticage noirâtre a été appliqué sur les orifices du revêtement détérioré. Monsieur [T] ajoute que cette réparation étant manifestement provisoire, c’est par ces orifices mal colmatés que peuvent ultérieurement s’infiltrer à l’avenir les eaux à pluie provoquant d’éventuels désordres en plafond du salon ».
En l’état de ces pièces, les désordres sont avérés.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité ou l’applicabilité d’une disposition contractuelle de sorte que la clause de renonciation à recours dont se prévaut la société SURENTE INVESTISSEMENT France ne saurait justifier une mise hors de cause de cette dernière.
Les époux [T] disposent d’un intérêt légitime à l’encontre de cette dernière dès qu’elle est leur seul cocontractant.
La demande de communication d’une pièce sous astreinte ne saurait en revanche être prononcée dès lors que cette communication s’avère impossible, la société SURENTE INVESTISSEMENT France ayant indiqué ne pas être en mesure de la retrouver.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant la demande d’extension de mission formulée par la société SURENTE INVESTISSEMENT France, elle apparaît justifiée au regard de la nature des dommages et des différents intervenants.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[M] [L]
Ingénieur ESTP
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 6], visiter l’immeuble litigieux, Vérifier la réalité des désordres tels que visés dans l’assignation, le rapport d’expertise du 2 mai 2023 et le procès-verbal de constat en date du 28 février 2024, Déterminer leur cause et leur origine, Dire si les désordres sont dus à une malfaçon dans la réalisation des travaux ou un défaut d’entretien, Dire si les désordres étaient apparents au moment de la réception, Indiquer si ceux-ci sont imputables aux travaux de construction et de pose de la centrale photovoltaïque confiés à la société SUNPOWER ENERGY SOLUTION France,Dire si ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminue l’usage, Décrire les travaux nécessaires au traitement des causes de ces désordres,Chiffrer le coût de ces travaux,Donner son avis sur les préjudices subis par les bailleurs.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [Z] [T] et Mme [F] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge M. [Z] [T] et Mme [F] [T],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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