Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2023. 2312395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2312395
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle l'adjointe à la cheffe de section des affaires générales, des études et des statuts du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 24 mars 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 27 mai 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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