Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/10444
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10444
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLJ
MINUTE: 24/2486
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [M] [K] [D]
né le 12 Novembre 2002 en EGYPTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Absent représenté par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2024
Le 10 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [M] [K] [D].
Depuis cette date, Monsieur [R] [M] [K] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 13 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] [K] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024.
A l’audience du 19 Décembre 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [R] [M] [K] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [M] [K] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 décembre 2024 dans un contexte de rupture de soins. A l’examen médical initial, il était constaté des troubles du comportement avec agitation et hétéroagressivité verbale au domicile, une désorganisation cognitive majeure, des réponses à côté, des persévérations incohérentes, une bizarrerie, une discordance, un déni des troubles et une ambivalence envers les soins.
L’avis motivé en date du 16 décembre 2024 mentionne que le patient est angoissé, avec un fond d’irritabilité, de contact laborieux, logorrhéique avec certaines incohérences de propos. Il est instable sur le plan moteur et anosognosique. Il avait arrêté de prendre ses traitements dès sa sortie d’hospitalisation.
Monsieur [R] [M] [K] [D] est absent à l’audience. Il résulte du certificat de situation en date du 18 décembre 2024 que le patient présente un état pathologique altérant son discernement et son comportement, de sorte que son état n’est pas compatible avec une présentation devant le juge des libertés et de la détention sans porter préjudice à sa santé, sa prise en charge et sa dignité.
Par certificat en date du 19 décembre 2024, l’établissement de santé a informé le greffe du juge des libertés et de la déteion de la fugue du patient.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [M] [K] [D] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] [K] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] [K] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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