Texte intégral
N° de minute : PC25-25
COUR D'APPEL
DE [Localité 16]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUDU débattue à notre audience publique du 28 Janvier 2025 - RG au fond n° 24/01171 - 1ère section
ENTRE
M. [P] [C], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Frédéric CHESNEY, avocat au barreau de LYON
Demandeur en référé
ET
Mme [X] [C]
demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [C] épouse [A]
demeurant [Adresse 11]
Mme [D] [C] épouse [O]
demeurant [Adresse 12]
Mme [S] [C], demeurant [Adresse 17]
Mme [N] [C], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP BOUVARD, avocats au barreau de Bonneville
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes de commissaire de justice délivrés le 27 janvier 2023 à la demande de M. [P] [C], le tribunal judiciaire de Bonneville a, par jugement du 26 juin 2024, notamment :
- Ordonné les opérations de compte, liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de M. [U] [C] et de Mme [I] [C] ;
- Rejeté la demande de M. [P] [C] tendant à ce que le partage soit ordonné aux conditions de l'attribution préférentielle à son profit des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 14] et de l'attribution et de la répartition des autres parcelles conformément à la proposition de partage élaborée par M. [B] ;
- Désigné Maître [E] [J], notaire, [Adresse 18], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots ;
- Désigné Madame [G] [Y], vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ;
- Rejeté la demande tendant à la désignation d'un expert à ce stade ;
- Dit qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d'être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
- Dit que les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 14] seront préférentiellement attribuées à M. [P] [C] ;
- Rejeté la demande d'attribution préférentielle des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
- Dit que le partage devra se faire en tenant compte de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [C] pour la jouissance des parcelles n° [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 4] ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats qui en auront fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [P] [C] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2024 (n° DA 24/01147 et n° RG 24/01171) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement rejetant sa demande de partage aux conditions sollicitées et disant que le partage devra tenir compte de l'indemnité d'occupation due par lui.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 09 décembre 2024, M. [P] [C] et Mme [N] [C] ont fait assigner Mme [X] [C], Mme [F] [C] épouse [A], Mme [D] [C] épouse [O], M. [V] [C] et Mme [S] [C] devant Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bonneville.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange de conclusions et a été plaidée à l'audience du 28 janvier 2025, au cours de laquelle la première présidente a relevé les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 en ce que l'exécution provisoire n'avait pas été débattue en première instance.
M. [P] [C] et Mme [N] [C] demandent à la Cour, conformément à leur assignation délivrée le 09 décembre 2024, de :
- déclarer leur demande recevable faisant valoir que le fait que le partage doive être réalisé dans le délai d'un an est un élément postérieur au jugement.
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bonneville jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond ;
- Condamner les défendeurs à payer à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que les constructions sur les parcelles concernées par l'indemnité d'occupation n'ont pas été réalisées par M. [P] [C] et ne sont pas liées à son exploitation agricole de sorte que la jouissance privative des constructions ne pouvait être caractérisée. Ils ajoutent que les défendeurs à la présente procédure n'étaient pas dans l'impossibilité de jouir des constructions et qu'en conséquence, l'indemnité d'occupation n'était pas due. Ils estiment par ailleurs que l'exécution provisoire aurait pour conséquence de finaliser les opérations de partage avant que l'arrêt de la cour d'appel ne soit rendu et partant, rendrait impossible l'exécution dudit arrêt dans l'hypothèse où la décision de première instance viendrait à être infirmée. Ils ajoutent que M. [P] [C] doit supporter des charges importantes relatives aux droits de succession.
Mme [X] [C], Mme [F] [C] épouse [A], Mme [D] [C] épouse [O], M. [V] [C] et Mme [S] [C] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, de :
- Débouter M. [P] [C] et Mme [N] [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bonneville ;
- Condamner in solidum les demandeurs au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Clarisse Dormeval conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que M. [P] [C] et Mme [N] [C] se contentent de reprendre les arguments développés en première instance, lesquels ont d'ailleurs été rejetés, et qu'ils n'apportent aucun élément nouveau. Ils ajoutent que les attestations produites aux débats ne concernent pas les parcelles pour lesquelles une indemnité d'occupation est due. Ils estiment par ailleurs que M. [P] [C] ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier sa situation personnelle et financière. Ils ajoutent que les opérations de partage ne seront pas réalisées avant que la cour d'appel n'ait rendu son arrêt.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement de première instance n'écarte pas l'exécution provisoire de droit, laquelle n'a d'ailleurs pas été discutée en première instance. Dès lors, M. [P] [C] et Mme [N] [C] doivent démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, M. [P] [C] et Mme [N] [C] font valoir que, par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le partage des biens de la succession dans un délai d'un an, soit avant que la cour d'appel ne puisse statuer sur leur recours, ce qui constituerait un élément postérieur à la décision.
Cependant, ledit délai d'un an dont dispose le notaire suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir résulte de l'article 1368 du code de procédure civile et non de la décision du juge ; en cela, il était connu avant la décision rendue le 26 juin 2024 ;
En outre, ce délai est susceptible d'être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, comme l'indique la décision de première instance ;
Enfin, les parties ont la possibilité de contester l'état liquidatif, qui ne sera pas dressé, en tout état de cause, avant la décision d'appel.
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance n'est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [P] [C] et Mme [N] [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bonneville.
Sur les autres demandes
M. [P] [C] et Mme [N] [C], parties succombantes, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
La constitution d'avocat n'étant pas obligatoire, il n'y a pas lieu à distraction des dépens.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS irrecevable la demande de M. [P] [C] et Mme [N] [C] épouse tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bonneville.
DEBOUTONS M. [P] [C] et Mme [N] [C] de l'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNONS in solidum M. [P] [C] et Mme [N] [C] à verser à Mme [X] [C], Mme [F] [C] épouse [A], Mme [D] [C] épouse [O], M. [V] [C] et Mme [S] [C] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [P] [C] et Mme [N] [C] à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 25 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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