Cour de cassation, 10 février 1993. 90-41.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.214
Date de décision :
10 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la société Hubauuyomarc'h, dont le siège est à Vignacourt (Somme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1989), que M. X..., engagé le 12 octobre 1982, a été employé par la société Hubau Guyomarc'h en qualité de VRP et a été licencié en raison de résultats insuffisants le 29 octobre 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il aurait violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail, et qu'il aurait omis de répondre à des conclusions, en interprétant mal l'attestation de M. Y... selon laquelle ce client, après le départ de M. X... de l'entreprise, aurait obtenu de celle-ci des prix plus avantageux, et en ne tenant pas compte de l'argumentation selon laquelle la société aurait modifié sa politique commerciale après son départ de la société ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ;
Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société Hubau Guyomarc'h, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique